La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2012 | FRANCE | N°353475

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17 octobre 2012, 353475


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre 2011 et 11 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société BYMS Recrutement, dont le siège est 1, rue Auguste Page, Baie des citrons BP 1365 à Nouméa (98803), représentée par sa gérante ; la société BYMS Recrutement demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA00221 du 4 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement n° 0900151 du 29 octobre 2009

du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie rejetant sa demande tendant...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre 2011 et 11 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société BYMS Recrutement, dont le siège est 1, rue Auguste Page, Baie des citrons BP 1365 à Nouméa (98803), représentée par sa gérante ; la société BYMS Recrutement demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA00221 du 4 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement n° 0900151 du 29 octobre 2009 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du président de l'assemblée de la province Sud refusant, d'une part, d'annuler la décision attribuant à la société Sodie un marché de prestations d'accompagnement de salariés et d'entreprises et, d'autre part, de l'indemniser du manque à gagner qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction, en second lieu, à la condamnation de la province Sud à lui verser la somme de 386 903 560 francs CFP en réparation de cette perte de gain ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la province Sud la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la délibération du congrès n° 136/CP du 1er mars 1967 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société BYMS Recrutement et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de l'assemblée de la province Sud,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lesourd, avocat de la société BYMS Recrutement et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de l'assemblée de la province Sud ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué :

1. Considérant que, bien que la société BYMS Recrutement conclue à l'annulation dans son ensemble de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 4 juillet 2011, il ressort de l'argumentation de son pourvoi qu'elle ne conteste en réalité cet arrêt qu'en tant qu'il statue sur ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de son éviction de la procédure ayant conduit à l'attribution du marché litigieux, par la province Sud de

Nouvelle-Calédonie, à la société Sodie ;

2. Considérant que, pour rejeter ces conclusions, la cour administrative d'appel de Paris a estimé que le pouvoir adjudicateur n'avait commis aucune irrégularité lors de cette procédure, dès lors, notamment, qu'était sans incidence sur la régularité de celle-ci la circonstance que la répartition des lots du marché figurant sur le tableau des critères aurait été différente de celle que prévoyait le règlement de consultation ;

3. Considérant que l'article 34 de la délibération du Congrès du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics, applicable aux marchés dits de gré à gré, prévoit que la collectivité, après avoir mis en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter le marché, engage sans formalité les discussions qui lui paraissent utiles et attribue ensuite librement le marché au candidat qu'elle a retenu ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la province Sud a édicté un règlement applicable à la consultation à laquelle il a été procédé pour l'attribution du marché litigieux ; que l'article 2 de ce règlement répartissait les quatre lots du marché en deux groupes de lots, les lots nos 1, 2 et 3 formant un ensemble indivisible, distinct du second groupe, composé du seul lot n° 4, et prévoyait que les candidats pouvaient présenter une offre pour les deux groupes de lots ou pour un seul de ces groupes ; que l'article 5 du même règlement précisait les critères de jugement des offres ;

4. Considérant que, dans ces circonstances, la cour administrative d'appel de Paris n'a pu, sans entacher son arrêt d'une dénaturation des faits de l'espèce, estimer que la notation et le classement des offres, dans le tableau d'analyse de ces offres établi par la commission d'appel d'offres, sur la base d'une répartition des lots différente de celle qui résultait de l'article 2 du règlement de la consultation, était nécessairement restée sans incidence sur la régularité de l'attribution du marché, dès lors que les lots nos 1, 2 et 3 avaient été attribués à une même société conformément au règlement de la consultation ;

5. Considérant que la société BYMS Recrutement est par suite fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 29 octobre 2009 en tant que ce dernier a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société BYMS Recrutement, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la province Sud de Nouvelle-Calédonie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de cette dernière le versement à la société BYMS Recrutement de la somme de 3 000 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 4 juillet 2011 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la société BYMS Recrutement tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 29 octobre 2009 en tant que celui rejette ses conclusions indemnitaires.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La province Sud versera la somme de 3 000 euros à la société BYMS Recrutement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société BYMS Recrutement, à la société Sodie et à l'assemblée de la province Sud de Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353475
Date de la décision : 17/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2012, n° 353475
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP LESOURD ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:353475.20121017
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award