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22/10/2012 | FRANCE | N°344364

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 22 octobre 2012, 344364


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2010 et 16 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Pierre C, demeurant ... ; Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 025-2010 du 8 septembre 2010 par laquelle le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision n° CD 2010-02 du 30 juin 2010 de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre de

s masseurs-kinésithérapeutes d'Aquitaine lui infligeant, sur une plainte...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2010 et 16 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Pierre C, demeurant ... ; Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 025-2010 du 8 septembre 2010 par laquelle le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision n° CD 2010-02 du 30 juin 2010 de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Aquitaine lui infligeant, sur une plainte de Mme B transmise par le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Landes qui s'y est associé, la sanction de l'interdiction d'exercer pendant une durée de trois mois assortie du sursis ;

2°) de mettre à la charge de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin avocat du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Landes et du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de la SCP Le Bret-Desaché avocat de Mme C ;

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Hémery, Thomas-Raquin avocat du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Landes et du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et à la SCP Le Bret-Desaché avocat de Mme C ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes en vertu des dispositions combinées des articles R. 4126-11 et R. 4323-3 du code de la santé publique : " La juridiction est saisie par une requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C a saisi la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'une requête par laquelle elle indiquait qu'elle interjetait appel de la décision du 30 juin 2010 de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre d'Aquitaine, jointe à sa requête, prononçant à son encontre une sanction d'interdiction d'exercer pendant une durée de trois mois assortie du sursis ; que cette requête contenait ainsi l'exposé des conclusions soumises au juge d'appel ; que Mme C soutenait à l'appui de ces conclusions, en premier lieu, que la décision attaquée sanctionnait à tort ses comportements envers son ancienne associée, alors qu'ils étaient justifiés par son statut d'associée majoritaire au sein d'une société d'exercice libéral et, en second lieu, que les faits retenus à son encontre n'étaient pas établis ; que cette requête contenait ainsi des moyens ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en rejetant la requête de Mme C comme entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être régularisée postérieurement à l'expiration du délai de recours au motif qu'elle n'aurait pas contenu les conclusions et moyens exigés par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, le président de la chambre disciplinaire nationale a entaché l'ordonnance attaquée d'une erreur de qualification juridique ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme C est fondée à en demander l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Landes le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du 8 septembre 2010 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Article 3 : Le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Landes versera à Mme C une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Pierre C, au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Landes et à Mme Sophie B.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344364
Date de la décision : 22/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2012, n° 344364
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Didier Chauvaux
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE ; SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:344364.20121022
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