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24/10/2012 | FRANCE | N°332588

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 24 octobre 2012, 332588


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES, dont le siège est 4, boulevard du Palais à Paris (75001), et le SYNDICAT U.S.A.J./U.N.S.A, dont le siège est 13, place Vendôme à Paris Cedex 1 (75042) ; le SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES et le SYNDICAT U.S.A.J./U.N.S.A. demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note du 6 août 2009 du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés r

elative à la mise en oeuvre d'une modulation indemnitaire au mérite...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES, dont le siège est 4, boulevard du Palais à Paris (75001), et le SYNDICAT U.S.A.J./U.N.S.A, dont le siège est 13, place Vendôme à Paris Cedex 1 (75042) ; le SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES et le SYNDICAT U.S.A.J./U.N.S.A. demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note du 6 août 2009 du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés relative à la mise en oeuvre d'une modulation indemnitaire au mérite au titre de l'année 2009 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 2005-1602 du 19 décembre 2005 ;

Vu le décret n° 2005-1603 du 19 décembre 2005 ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2005 relatif au régime indemnitaire des greffiers en chef et des greffiers des services judiciaires ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2005 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires de catégorie C des services judiciaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

Sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de la justice :

1. Considérant, en premier lieu, que, par une note 6 août 2009, le garde des sceaux a porté à la connaissance des chefs de cours un dispositif de " modulation indemnitaire au mérite " ; que cette note, dont les dispositions impératives définissent précisément la répartition et la procédure d'attribution de cette modulation aux fonctionnaires des services judiciaires, est susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la note du 6 août 2009 a fait l'objet d'une publication sur le site intranet du ministère de la justice, le 12 août 2009 ; que, par suite, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés n'est pas fondé à soutenir que la requête enregistrée le 8 octobre 2009 était tardive et, partant, irrecevable ;

3. Considérant, en troisième lieu, que les organisations syndicales requérantes justifient d'un intérêt pour agir contre la note qu'elles attaquent, dès lors que les dispositions de celle-ci affectent directement les fonctionnaires dont elles ont vocation à défendre les intérêts ;

Sur la légalité de la note du 6 août 2009 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires: " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dispositif institué par la note litigieuse a pour objet de valoriser financièrement la performance des fonctionnaires des services judiciaires au titre de l'année 2009 ; qu'à cet effet il définit précisément les fonctionnaires exclus de cet avantage, et par voie de conséquence, ceux susceptibles d'en bénéficier ; que la note indique notamment les critères de répartition entre les bénéficiaires de chacun des corps concernés en fonction des trois niveaux de performance qu'elle définit ; qu'eu égard aux spécificités du dispositif institué par la note litigieuse, en ce qui concerne le champ des bénéficiaires et les critères de sa répartition, ce dispositif ne peut être regardé comme un simple abondement, pour l'année 2009, des régimes indemnitaires des fonctionnaires des services judiciaires institués par deux décrets du 19 décembre 2005 relatifs aux régimes indemnitaires, d'une part, des greffiers en chef et des greffiers des services judiciaires et, d'autre part, des fonctionnaires de catégorie C des services judiciaires ; qu'il revêt au contraire le caractère d'une indemnité spécifique au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, alors même qu'il se limite à l'année 2009 ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un tel avantage ne peut être institué que par un texte législatif ou réglementaire ; que le ministre ne tenait ni de cet article ni des décrets indemnitaires ni d'aucun autre texte le pouvoir d'instituer une telle indemnité ; que, par suite, les syndicats requérants sont fondés à demander l'annulation de la note du 6 août 2009 ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement au Syndicat National CGT des Chancelleries et Services Judiciaires et au Syndicat USAJ/UNSA de la somme de 1 500 euros chacun ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La note du 6 août 2009 du garde des sceaux, ministre de la justice est annulée.

Article 2 : L'Etat versera au Syndicat National CGT des Chancelleries et Services Judiciaires et au Syndicat USAJ/UNSA une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat National CGT des Chancelleries et Services Judiciaires, au Syndicat USAJ/UNSA et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332588
Date de la décision : 24/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2012, n° 332588
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:332588.20121024
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