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24/10/2012 | FRANCE | N°335308

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 24 octobre 2012, 335308


Vu la requête enregistrée le 5 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard A, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables du 4 novembre 2009 infirmant la décision du 23 décembre 2008 de la commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité, dite commission de l'article de 42 bis, et ordonnant l'inscription à la suite du tableau de l'ordre des experts-compta

bles du centre de gestion agréé et habilité de France " CGA France " ...

Vu la requête enregistrée le 5 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard A, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables du 4 novembre 2009 infirmant la décision du 23 décembre 2008 de la commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité, dite commission de l'article de 42 bis, et ordonnant l'inscription à la suite du tableau de l'ordre des experts-comptables du centre de gestion agréé et habilité de France " CGA France " ;

2°) de mettre à la charge du CGA France le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du centre de gestion agréé habilité de France.

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du centre de gestion agréé habilité de France ;

1.Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association de gestion et de comptabilité CGA France a déposé le 30 avril 2008 auprès de la commission nationale prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 réglementant le titre et la profession d'expert-comptable une demande tendant à être inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables sur la base des dispositions de l'article 83 de la même ordonnance ; qu'elle a fait appel le 23 janvier 2009 auprès du comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables du refus opposé à sa demande par une décision de la commission nationale d'inscription en date du 23 décembre 2008 ; que, par une décision expresse du 4 novembre 2009, le comité national du tableau a fait droit à sa demande ; que M. B, expert-comptable dans la région Paris-Ile-de-France, membre du comité national du tableau, demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision ;

2.Considérant que l'article 42 bis, introduit dans l'ordonnance du 19 septembre 1945 par l'ordonnance du 24 mars 2004, institue auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables une commission nationale chargée de statuer sur l'inscription des associations de gestion et de comptabilité au tableau de l'ordre ; qu'aux termes de l'article 83 de la même ordonnance : " Les centres de gestion agréés et habilités, mentionnés aux II à IV de l'article 1649 quater D du code général des impôts, disposent d'un délai de quatre ans, à compter de la date de publication du décret mentionné à l'article 42 bis, pour demander à la commission prévue à cet article l'inscription au tableau des associations de gestion et de comptabilité issues de leur transformation. En cas d'appel formé contre une décision de la commission, le comité national du tableau siège dans une formation élargie fixée par le décret mentionné à l'article 45. "

3.Considérant que l'article 83 quinquies de l'ordonnance du 19 septembre 1945 précité prévoit que la commission prévue à l'article 42 bis et le comité national du tableau statuent sur les demandes présentées en application des articles 83 à 83 quater dans les conditions de délai et d'appel prévues aux articles 42 et 44 ; que l'article 42 prévoit qu'il peut être fait appel devant le comité national du tableau dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de refus d'inscription ; qu'aux termes de l'article 44 : " L'affaire est portée entière devant le comité national du tableau. Celui-ci doit statuer dans un délai de six mois. Si la décision n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, l'inscription au tableau est de droit " ;

4.Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'appel formé le 23 janvier 2009 devant le comité national du tableau par l'association CGA France, aucune décision de cette instance n'est intervenue dans le délai de six mois prévu à l'article 44 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ; que de ce fait, en application du même article, l'association CGA France s'est trouvée bénéficiaire, à l'issue du délai de six mois mentionné ci-dessus, d'une inscription de droit au tableau de l'ordre des experts-comptables ; qu'il en résulte que la décision du 4 novembre 2009 s'analyse en une décision confirmative de cette décision implicite ;

5.Considérant que M. B doit, en sa qualité de membre du comité national du tableau, être regardé comme ayant eu connaissance de la décision implicite d'inscription au tableau de l'association CGA France à la date de naissance de cette décision ; qu'il résulte de ce qui précède que sa requête, qui tend à l'annulation de la décision confirmative du 4 novembre 2009, est irrecevable ; qu'elle doit, par suite, être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, de mettre à la charge de M. B au titre de ces dispositions la somme de 2000 euros chacun au conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et à l'association de gestion et de comptabilité " Association nationale d'expertise comptable Fidexpertise " ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera au conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et à l'association de gestion et de comptabilité " Association nationale d'expertise comptable Fidexpertise " la somme de 2000 euros chacun.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard B, à l'association de gestion et de comptabilité " Association nationale d'expertise comptable Fidexpertise " et au conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335308
Date de la décision : 24/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2012, n° 335308
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:335308.20121024
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