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24/10/2012 | FRANCE | N°352688

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 24 octobre 2012, 352688


Vu la requête enregistrée le 15 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole B, demeurant ... ; Mme Bdemande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis des 23, 24 et 25 mars 2011 par lequel la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe dans le corps judiciaire a déclaré irrecevable sa candidature ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de confirmer la vali

dité du diplôme de Master 1 obtenu par validation d'acquis professionnels ;

Vu la...

Vu la requête enregistrée le 15 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole B, demeurant ... ; Mme Bdemande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis des 23, 24 et 25 mars 2011 par lequel la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe dans le corps judiciaire a déclaré irrecevable sa candidature ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de confirmer la validité du diplôme de Master 1 obtenu par validation d'acquis professionnels ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2012, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête, qui n'est pas accompagnée de la décision attaquée, est irrecevable ; que, par ailleurs, aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Peuvent être nommées directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgées de trente-cinq ans au moins : 1° les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (...) " ; qu'aux termes de l'article 16 de la même ordonnance : " Les candidats à l'auditorat doivent : 1° être titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat, que ce diplôme soit national, reconnu par l'État ou délivré par un État membre de la Communauté Européenne et considéré comme équivalent par le ministre de la justice après avis d'une commission dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État, ou d'un diplôme délivré par un institut d'études politiques, ou encore avoir obtenu le certificat attestant la qualité d'ancien élève d'une école normale supérieure. Cette exigence n'est pas applicable aux candidats visés aux 2° et 3° de l'article 17 " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 7 du décret du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur : " La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction de la formation qu'il souhaite suivre. Lorsque la demande de validation a pour objet l'admission directe dans une formation, les candidats peuvent, après examen de leur dossier, éventuellement assorti d'un entretien, être autorisés à passer les épreuves de vérification des connaissances. A titre dérogatoire, des dispenses, totales ou partielles, de ces épreuves peuvent être accordées. En cas de demande de dispense des titres requis pour faire acte de candidature à un concours, la procédure de validation comporte un examen du dossier des candidats, éventuellement assorti d'un entretien " ;

3. Considérant que la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe dans le corps judiciaire s'est fondée, pour déclarer irrecevable, au cours de sa réunion des 23, 24 et 25 mars 2011, la candidature de Madame C, sur la circonstance que l'intéressée ne remplissait pas la condition de diplôme imposée par les dispositions précitées ; que si la requérante a produit devant la commission d'avancement une attestation du centre de formation permanente de l'université Panthéon-Assas Paris II, certifiant qu'elle a été dispensée, en application des dispositions précitées du décret du 23 août 1985, du Master 1 et a été autorisée à s'inscrire à la formation Master 2 droit de l'immobilier et de la construction au titre de l'année universitaire 2008/2009, cette circonstance ne pouvait à elle-seule suffire pour permettre à la commission de considérer comme remplie la condition de diplôme requise par les articles 16 et 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 alors que la demande de validation déposée par l'intéressée visait seulement à la poursuite d'une formation, et non à la dispense des titres requis pour faire acte de candidature à un concours ou à la validation d'un titre ; que, dès lors, en écartant comme irrecevable pour ce motif la candidature de Madame D, la commission d'avancement n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Madame B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'avis par lequel la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe dans la magistrature a rejeté sa candidature ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministère de la justice de réexaminer sa demande d'intégration ne peuvent qu'être elles aussi rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame Nicole B et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352688
Date de la décision : 24/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2012, n° 352688
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:352688.20121024
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