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24/10/2012 | FRANCE | N°356790

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 24 octobre 2012, 356790


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 16 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat mixte pour le traitement des résidus urbains (SYMTRU), dont le siège est chemin des Madeleines à Pont-du-Château (63460), représenté par son président ; le syndicat mixte demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY00194 du 13 décembre 2011, rectifié par l'ordonnance du 6 janvier 2012, en tant que la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat après cassa

tion de son arrêt n° 06LY02138 du 16 juillet 2009, n'a porté qu'à la somm...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 16 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat mixte pour le traitement des résidus urbains (SYMTRU), dont le siège est chemin des Madeleines à Pont-du-Château (63460), représenté par son président ; le syndicat mixte demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY00194 du 13 décembre 2011, rectifié par l'ordonnance du 6 janvier 2012, en tant que la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat après cassation de son arrêt n° 06LY02138 du 16 juillet 2009, n'a porté qu'à la somme de 11 685 541,45 euros, majorée d'intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2003, capitalisés à la date du 17 février 2006 et à chaque date anniversaire, l'indemnité mise à la charge solidaire de la société de participations industrielles, de la société Eiffage Construction, de la société Auxiwaste Services et de la société d'équipement de l'Auvergne en indemnisation des désordres affectant l'usine de tri-valorisation des déchets ménagers de Châteldon, a limité à la somme de 39 187,61 euros le montant des dépens mis à leur charge et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête d'appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la société de participations industrielles, de la société Eiffage Construction, de la société Auxiwaste Services et de la société d'équipement de l'Auvergne, la somme de 10 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 octobre 2012 présentée pour le syndicat mixte pour le traitement des résidus urbains (SYMTRU) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du syndicat mixte pour le traitement des résidus urbains (SYMTRU),

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du syndicat mixte pour le traitement des résidus urbains (SYMTRU) ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt et de l'ordonnance attaqués, le SYMTRU soutient qu'en ne précisant pas la faute reprochée au syndicat mixte dans le choix du site d'implantation de l'usine, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; qu'en retenant une faute de sa part, elle a commis une erreur de qualification juridique ; qu'en retenant l'existence d'un lien de causalité directe entre le choix du site et les nuisances olfactives, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, d'une dénaturation des faits et des pièces du dossier et d'une erreur de qualification juridique ; qu'en estimant que ce choix devait conduire à conserver à la charge du syndicat mixte une part de responsabilité de 20 %, la cour administrative d'appel a dénaturé les faits et les pièces du dossier ; qu'en se fondant sur la rédaction des réserves émises lors de la réception des travaux pour en déduire que le syndicat mixte ne pouvait rechercher la responsabilité de la société d'équipement de l'Auvergne du fait de l'absence de commercialisation des briquettes et du compost, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; qu'en estimant que les réserves ne mettaient en cause que la qualité insuffisante des sous-produits du traitement et que l'absence de commercialisation de ces derniers ne résultait pas de l'insuffisance de l'assistance apportée au maître de l'ouvrage, la cour administrative d'appel a commis une erreur de qualification juridique et a dénaturé les faits et les pièces du dossier ; qu'en estimant que la société d'équipement de l'Auvergne n'avait pas commis de faute en ne l'invitant pas à émettre une réserve sur l'absence de commercialisation des briquettes combustibles, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de qualification juridique ; qu'en estimant qu'il ne pouvait ignorer les conséquences juridiques de la signature du contrat d'exploitation avec une société tierce et que la société d'équipement de l'Auvergne n'avait pas commis de faute dans le montage de l'opération, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de qualification juridique ; qu'en écartant toute faute de la société d'équipement de l'Auvergne dans le choix du site, la cour administrative d'appel a commis une erreur de qualification juridique ; qu'en ne lui allouant, au titre de la garantie de recette sur la vente des briquettes combustibles, qu'une somme hors taxes, et non toutes taxes comprises comme il le demandait, la cour administrative d'appel a méconnu l'étendue des conclusions dont elle était saisie, a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation, a dénaturé les pièces du dossier et a commis une erreur de qualification juridique ; qu'en estimant que l'usine avait pu être utilisée pour traiter les déchets de juillet 1997 à mars 2000, la cour administrative d'appel a dénaturé les faits et les pièces du dossier ; qu'en rapportant une telle durée d'exploitation à celle du marché d'exploitation, pour déterminer l'abattement opéré sur l'indemnité due au titre des coûts de conception et de construction de l'usine, et non à la durée de vie attendue des équipements, la cour administrative d'appel a dénaturé les faits et les pièces du dossier et n'a pas suffisamment motivé son arrêt ; qu'en estimant que le coût du redressement de T.V.A. supporté par le syndicat mixte résultait de la perte de sa qualité d'assujetti à cette taxe mais ne constituait pas la conséquence directe des fautes des concepteurs, des constructeurs et de l'exploitant de l'usine, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique ; qu'en estimant que les frais de cession du site résultaient de la seule décision de cession et n'étaient pas la conséquence directe des fautes commises par les concepteurs et constructeurs et par l'exploitant de l'usine, la cour administrative d'appel a commis une erreur de qualification juridique ; qu'en estimant que les honoraires d'avocat dont il demandait le remboursement étaient soient étrangers au litige, soit confondus avec les frais exposés et non compris dans les dépens, la cour administrative d'appel a commis une erreur de qualification juridique ou, à tout le moins, a dénaturé les faits et les pièces du dossier ; que la cour administrative d'appel a omis de se prononcer sur quatre chefs de préjudice dont il était demandé réparation, relatifs à des frais d'audit, de remise en état du site avant cession, de publication d'annonces légale et d'assistance fiscale ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la responsabilité contractuelle de la société Eiffage Construction, de la société de participations industrielles et de la société Auxiwaste Services ; qu'en revanche, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des autres conclusions du pourvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi du syndicat mixte pour le traitement des résidus urbains dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la responsabilité contractuelle de la société Eiffage Construction, de la société de participations industrielles et de la société Auxiwaste Services sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat mixte pour le traitement des résidus urbains.

Copie en sera adressée pour information à la société d'équipement de l'Auvergne, à la société Eiffage construction, à la société de participations industrielles et à Maître Patrick A, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Auxiwaste Services.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 356790
Date de la décision : 24/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2012, n° 356790
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Stéphane Bouchard
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:356790.20121024
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