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29/10/2012 | FRANCE | N°332666

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 29 octobre 2012, 332666


Vu le pourvoi, enregistré le 12 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société Titanobel, anciennement dénommée Titanite, dont le siège est rue de l'Industrie, BP 15, à Pontailler-sur-Saône (21270) ; la société Titanobel demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06LY02532 du 30 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement n° 0501388 du 26 octobre 2006 du tribunal administratif de Dijon rejetant la demande de M. Philippe A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir

de la décision du 5 avril 2005 de l'inspecteur du travail de la deuxième...

Vu le pourvoi, enregistré le 12 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société Titanobel, anciennement dénommée Titanite, dont le siège est rue de l'Industrie, BP 15, à Pontailler-sur-Saône (21270) ; la société Titanobel demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06LY02532 du 30 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement n° 0501388 du 26 octobre 2006 du tribunal administratif de Dijon rejetant la demande de M. Philippe A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 avril 2005 de l'inspecteur du travail de la deuxième section du département de la Côte d'Or autorisant son licenciement et, d'autre part, annulé pour excès de pouvoir cette autorisation de licenciement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la société Titanobel et de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la société Titanobel et à la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A ;

1. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 436-1 du code du travail alors en vigueur, devenu l'article L. 2421-3, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical et de délégué du personnel, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; que lors de sa consultation sur le licenciement envisagé, le comité d'entreprise doit être mis à même de discuter des possibilités de reclassement du salarié dont le licenciement est envisagé ;

2. Considérant que par une décision du 5 avril 2005, l'inspecteur du travail a autorisé la société Titanite à licencier pour motif économique M. A, ayant la qualité de salarié protégé ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société avait préalablement proposé à ce salarié, qui exerçait la fonction de directeur de la production de l'établissement de Pontailler-sur-Saône, un reclassement sur le poste de directeur des achats de sa filiale Alsetex dans la Sarthe ; que cette proposition, formalisée par un courrier adressé le 3 novembre 2004 à l'intéressé, a été refusée par ce dernier par un courrier du 30 novembre 2004 ; que le comité d'établissement, qui avait notamment reçu communication de ces courriers en vue de sa séance du 16 décembre 2004, a débattu à cette occasion des différentes questions soulevées par le licenciement de M. A, lequel a été auditionné et a eu des échanges avec les membres du comité ; que si l'employeur a, par un courrier du 24 janvier 2005, interrompu cette procédure de licenciement, il a entamé, le même jour, une nouvelle procédure à l'encontre de M. A fondée sur les mêmes motifs ; que l'offre de reclassement faite à ce dernier a été maintenue tout au long de la procédure et a notamment été expressément réitérée lors de l'entretien préalable qui a eu lieu le 1er février 2005 ; que le comité d'établissement s'est réuni le 4 février 2005 pour une session extraordinaire consacrée au licenciement de M. A, au cours de laquelle tout l'historique de la procédure a été rappelé, l'intéressé ayant pris la parole et ayant eu un échange avec les membres du comité, dont la composition était quasiment identique à celle de la réunion du 16 décembre 2004 ; que, dès lors, en se fondant sur la seule circonstance que le procès-verbal de la réunion du comité d'établissement du 4 février 2005 ne mentionnait pas expressément que le reclassement de M. A avait été débattu pour annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon au motif que le comité d'entreprise n'avait pas été mis à même de discuter du reclassement de l'intéressé lors de cette réunion, la cour administrative d'appel de Lyon a dénaturé les faits de l'espèce ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Titanobel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font, par ailleurs, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société requérante qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 30 juillet 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Titanobel est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Titanobel et à M. Philippe A.

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332666
Date de la décision : 29/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2012, n° 332666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:332666.20121029
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