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29/10/2012 | FRANCE | N°340100

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 29 octobre 2012, 340100


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 1er septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Avenir Automobiles, dont le siège est 37 boulevard Carnot au Puy-En-Velay (43000), représentée par son gérant en exercice ; la Société Avenir Automobiles demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08LY01603 du 23 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, a, à la demande du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, d'une part, annulé le jugemen

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 1er septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Avenir Automobiles, dont le siège est 37 boulevard Carnot au Puy-En-Velay (43000), représentée par son gérant en exercice ; la Société Avenir Automobiles demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08LY01603 du 23 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, a, à la demande du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 avril 2008 lui accordant la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et des pénalités y afférentes et, d'autre part, remis, à sa charge, en droits et pénalités les rappels de ladite taxe ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la 6ème directive 77/388/CE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la société Avenir Automobiles et de Me ,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la société Avenir Automobiles et à Me ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Avenir Automobiles, qui exerce une activité de vente de véhicules neufs et d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 octobre 2004 ; qu'à l'occasion de ce contrôle, l'administration fiscale a constaté que cette société avait revendu, en appliquant le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévu par les dispositions de l'article 297 A du code général des impôts, des véhicules d'occasion qu'elle avait acquis auprès de fournisseurs établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, les sociétés espagnoles " Cartorre de automocion ", " Antoyma Alcaniz " et " Proservice " ; que l'administration, estimant que l'acquisition des véhicules par la SARL Avenir Automobiles relevait du régime de droit commun des importations intracommunautaires dès lors que les sociétés espagnoles ne pouvaient elles-mêmes faire application de la taxation sur la marge, a mis à la charge de la contribuable des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total de 2 250 251 euros ; que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par un jugement du 9 avril 2008, a accueilli la demande de la société et prononcé la décharge des impositions supplémentaires ; que la SARL Avenir Automobiles se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la reforme de l'Etat, annulé le jugement et a remis à sa charge les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés à raison de l'acquisition de véhicules d'occasion auprès des sociétés espagnoles précitées ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : " 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti (...) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : " 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) " ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu " ; qu'il résulte de ces dispositions, issues de la loi de finances rectificative pour 1994 du 29 décembre 1994 et qui ont pour objet de transposer l'article 26 bis de la sixième directive du 17 mai 1977, issu de l'article 1er de la septième directive du 14 février 1994, qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur implanté en France qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur, situé quant à lui dans un autre Etat membre, a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française connaissait ou ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977 ;

3. Considérant que, lorsqu'une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs qui mentionnent que les ventes de véhicules s'effectuaient sous le régime de la taxe sur la marge mentionné ci-dessus, il incombe à l'administration, si elle s'y croit fondée, de démontrer, d'une part que les mentions portées sur ces factures sont erronées, d'autre part que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d'acquisitions intracommunautaires taxables sur l'intégralité du prix de revente à ses propres clients, et sans que pèse sur le contribuable l'obligation de vérifier la qualité d'assujetti revendeur de ses fournisseurs ;

4. Considérant que la cour administrative d'appel, après avoir relevé dans l'arrêt attaqué, par une appréciation souveraine des faits non arguée de dénaturation, que la SARL Avenir Automobiles ne contestait pas sérieusement qu'elle savait que certains des véhicules qu'elle acquérait avaient eu une carte grise sur laquelle figurait le nom de professionnels de l'automobile, qu'elle assurait elle-même depuis la Belgique ou l'Allemagne vers la France le convoyage des véhicules qu'elle avait acquis auprès de ses fournisseurs espagnols, qu'elle avait fait l'objet de précédents contrôles ayant attiré son attention sur les mécanismes de fraude et que l'administration établissait qu'elle avait adhéré sous une fausse adresse à une association ADDEMA dont la présidente avait été mise en examen pour escroquerie pour avoir favorisé de tels mécanismes, a pu en déduire sans erreur de droit, par un arrêt suffisamment motivé, que le ministre devait être regardé comme établissant que cette société ne pouvait ignorer que ses fournisseurs espagnols n'avaient pas la qualité d'assujetti revendeur ;

5. Considérant que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêt attaqué, de ce que la cour aurait méconnu les articles 9 et 6, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en relevant que la présidente de l'association ADDEMA avait été mise en examen pour escroquerie ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SARL Avenir Automobiles est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Avenir Automobiles et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340100
Date de la décision : 29/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2012, n° 340100
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:340100.20121029
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