Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 1er avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 octobre 2010 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, statuant en formation restreinte, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2010 par laquelle le conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens a refusé de l'inscrire au tableau de cette section ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. B ;
- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. B ;
1. Considérant que, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l'article R. 311-1 du code de justice administrative issue du décret du 22 février 2010, laquelle est applicable aux requêtes enregistrées à compter du 1er avril 2010, aucune disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions administratives individuelles du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ; que, par suite, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort du recours pour excès de pouvoir introduit par M. B à l'encontre de la décision du 4 octobre 2010 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a refusé de l'inscrire au tableau de la section D ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, (...) relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 4232-1 du code de la santé publique : " L'ordre national des pharmaciens comporte sept sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis de la manière suivante : (...) Section D : pharmaciens adjoints exerçant en officine(...) " ; que, selon l'article L. 4222-3 de ce code : " Le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, G ou H statue sur la demande d'inscription au tableau... " ; qu'enfin, il résulte de l'article R. 4222-3 du même code que la demande d'inscription présentée au conseil central de la section D doit être accompagnée " de toutes pièces précisant la nature, les conditions et modalités d'exercice de ladite activité " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces produites par M. B en application de ces dernières dispositions que sa demande d'inscription avait pour objet de lui permettre d'exercer en qualité de pharmacien adjoint dans une officine située en Seine-Saint-Denis ; que, dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, d'attribuer le jugement de la requête de M. B au tribunal administratif de Montreuil ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de M. B est attribué au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François B, au Conseil national de l'ordre des pharmaciens et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Copie en sera adressée pour information à la ministre des affaire sociales et de la santé.