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29/10/2012 | FRANCE | N°356512

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 29 octobre 2012, 356512


Vu l'arrêt n° 10NT01690 du 26 janvier 2012, enregistré le 6 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 343-3 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu le pourvoi, enregistré le 30 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présenté par le ministre de l'éducation nationale, et tendant à l'annulation du jugement n° 093376 du 30 juin 2010

par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision...

Vu l'arrêt n° 10NT01690 du 26 janvier 2012, enregistré le 6 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 343-3 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu le pourvoi, enregistré le 30 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présenté par le ministre de l'éducation nationale, et tendant à l'annulation du jugement n° 093376 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 7 mai 2007 de l'inspecteur d'académie, directeur départemental des services de l'éducation nationale de Loire-Atlantique, refusant de procéder au remboursement d'une retenue sur le traitement de Mme Marie-Madeleine A et lui a enjoint de rembourser à cette dernière la somme de 108,47 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, avec capitalisation des intérêts à la date du 5 juin 2009 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 modifiée par la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 ;

Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau,

Bauer-Violas, avocat de Mme A ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'éducation : " L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, sous réserve des compétences attribuées (...) aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public. / L'Etat assume, dans le cadre de ses compétences, des missions qui comprennent : (...) / 4° La répartition des moyens qu'il consacre à l'éducation, afin d'assurer en particulier l'égalité d'accès au service public (...) " ; que l'article L. 411-1 du même code dispose : " Un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle ou élémentaire (...) " ; que le décret du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'écoles fixe les conditions de recrutement, de formation et d'exercice des fonctions spécifiques des directeurs d'école maternelle et élémentaire, et prévoit notamment, à son article 2, que : " Le directeur d'école veille à la bonne marche de l'école et au respect de la réglementation qui lui est applicable (...) / Il prend toute disposition utile pour que l'école assure sa fonction de service public (...) " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la participation du directeur d'école à la collecte, par les services académiques et départementaux de l'éducation nationale, des informations nécessaires à la répartition des moyens en fonction des besoins des élèves et des établissements est pour lui une obligation de service au même titre que l'exercice de ses autres responsabilités en matière d'organisation et de fonctionnement de l'école, d'animation de l'équipe pédagogique, de protection des élèves et de représentation de l'institution, précisées aux articles 2, 3 et 4 du décret du 24 février 1989 ;

2. Considérant, dès lors, qu'en jugeant que la réponse demandée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, à une enquête statistique destinée à permettre l'élaboration de la carte scolaire excédait les obligations de service d'un directeur d'école, le tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale est fondé à demander l'annulation de son jugement du 30 juin 2010 ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article 64 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération (...) " ; qu'en l'absence de service fait, l'administration est tenue, selon le cas, de suspendre la rémunération jusqu'à la reprise du service, d'ordonner le reversement de la rémunération indûment perçue ou d'en retenir le montant sur les rémunérations ultérieures ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1977 :

" (...) L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité (...). / Il n'y a pas service fait : / 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / 2°) Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements " ; que, pour permettre une retenue sur la rémunération de l'agent ou son reversement, l'absence de service fait pour inexécution de tout ou partie des obligations de service doit pouvoir être matériellement constatée sans qu'il soit nécessaire de porter une appréciation sur le comportement de l'agent ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Loire-Atlantique a, par note du 6 septembre 2006, demandé aux directeurs d'école de répondre à l'enquête statistique dénommée " enquête 19 " afin de lui permettre d'élaborer la carte scolaire du département ; que Mme A, directrice d'école primaire, a, le 28 septembre 2006, participé à un mouvement de grève afin de manifester son refus de répondre à l'enquête statistique dite " enquête 19 " et a fait l'objet d'une retenue sur traitement égale au trentième indivisible au titre de cet arrêt de travail ; qu'une nouvelle retenue d'un même montant a été opérée sur son traitement en janvier 2007 pour service non fait au cours du mois de décembre 2006, au motif que l'intéressée n'avait pas répondu à cette enquête malgré la nouvelle demande qui lui en avait été faite en novembre 2006 ; que, saisi par Mme A d'une demande de remboursement de cette dernière somme, l'inspecteur d'académie a rejeté sa demande par une décision du 7 mai 2007 ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il entre nécessairement dans les obligations de service des directeurs d'école de participer à la collecte, par les services académiques et départementaux de l'éducation nationale, des informations nécessaires à l'allocation des moyens en fonction des besoins des élèves et des établissements, notamment dans le cadre de l'élaboration de la carte scolaire ; que la circonstance que, parmi les informations à communiquer dans le cadre de " l'enquête 19 " organisée à cette fin, figurait le nombre d'élèves suivant dans l'école un enseignement de langue et de civilisation d'origine, réservé aux élèves étrangers, ne permet pas de regarder cette enquête comme ayant pour finalité une discrimination illicite ; que la demande adressée par l'inspecteur d'académie aux directeurs d'école ne revêtait donc pas, en tout état de cause, le caractère d'un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; que Mme A, qui ne conteste pas que, postérieurement à sa participation à la grève du 28 septembre 2006, il lui a été à nouveau demandé de répondre à " l'enquête 19 " et qu'elle s'est abstenue de le faire, devait être regardée comme ayant à nouveau manqué à une partie de ses obligations de service ;

8. Considérant que l'administration était, par suite, tenue d'opérer sur le traitement de Mme A, au titre de l'inexécution d'une partie des obligations attachées à l'une de ses journées de service du mois de décembre 2006, matériellement constatée par l'administration sans qu'il ait été porté d'appréciation sur le comportement de l'intéressée, une retenue d'un montant égal au trentième indivisible ;

9. Considérant qu'il en résulte, tout d'abord, que cette mesure, qui ne peut donc être regardée comme une sanction déguisée, ne devait pas, contrairement à ce que soutient Mme A, être prise dans les formes de la procédure disciplinaire ; qu'ensuite, Mme A ne peut utilement invoquer la différence de traitement, au demeurant non démontrée, avec d'autres directeurs d'école, qui résulterait de la mesure ainsi prise à son encontre ; qu'enfin, est également inopérant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait cette décision, que l'administration était tenue de prendre ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, refusant de lui reverser le montant déduit de sa rémunération en janvier 2007 au titre de l'inexécution partielle de ses obligations de service en décembre 2006, ni à demander la condamnation de l'Etat à lui rembourser cette somme ; que ses demandes présentées devant le tribunal administratif de Nantes doivent être rejetées, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 juin 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mme Marie-Madeleine A.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 356512
Date de la décision : 29/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2012, n° 356512
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:356512.20121029
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