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29/10/2012 | FRANCE | N°356526

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29 octobre 2012, 356526


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkamel B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 6 octobre 2011 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titr

e des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

Vu les a...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkamel B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 6 octobre 2011 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger (...) qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut (...) acquérir la nationalité française par déclaration... " ; qu'aux termes de l'article 21-4 du même code : " Le Gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 (...) " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué figurant au dossier, certifiée conforme par le secrétaire général du gouvernement, que le décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; que l'ampliation notifiée à M. B n'avait pas à être revêtue de ces signatures ;

Considérant, en deuxième lieu, que le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le Premier ministre s'est fondé pour refuser à M. B l'acquisition de la nationalité française ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B s'est rendu coupable à deux reprises en 2008 de violences avec usage d'une arme ; que la seconde de ces infractions, commise le 5 novembre 2008, a donné lieu à une condamnation à une peine de huit mois de prison avec sursis prononcée le 26 mai 2009 par la 3ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier ; qu'en estimant que ces faits, par leur gravité et leur caractère récent, le rendaient indigne d'acquérir la nationalité française, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce, ni entaché sa décision d'une erreur de fait ; que M. B ne saurait utilement se prévaloir de ses attaches familiales ou de son insertion professionnelle ni de la circonstance que les victimes de ses actes n'auraient pas recherché l'indemnisation de leur préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 6 octobre 2011 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ; qu'en conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkamel B et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 356526
Date de la décision : 29/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2012, n° 356526
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques-Henri Stahl
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:356526.20121029
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