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29/10/2012 | FRANCE | N°356701

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29 octobre 2012, 356701


Vu le pourvoi, enregistré le 13 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11BX01455 en date du 5 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement n° 1100229 du 13 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M.

Talé A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2011...

Vu le pourvoi, enregistré le 13 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11BX01455 en date du 5 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement n° 1100229 du 13 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. Talé A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2011 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, d'autre part, annulé cet arrêté du 20 janvier 2011 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. A devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A ;

Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement du 13 mai 2011 du tribunal administratif de Limoges qui avait rejeté les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2011 du préfet de l'Indre refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, d'autre part prononcé l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du préfet de l'Indre en date du 20 janvier 2011, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir relevé que M. A s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration du visa de quinze jours sous couvert duquel il était entré en France en 2004 et après la décision de la Commission des recours des réfugiés rejetant sa demande d'asile le 16 décembre 2004 et qu'il n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, s'est fondée sur la seule circonstance que l'intéressé vivait avec une ressortissante française depuis juin 2009 ; qu'en estimant, dans ces conditions, que l'arrêté du préfet de l'Indre méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que le ministre est, par suite, fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité turque, est entré en France en 2004 et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire à l'expiration de son visa de court séjour et après le rejet de sa demande d'asile le 16 décembre 2004 ; que ses parents, trois de ses frères et soeurs et ses deux enfants, âgés de 10 et 13 ans, résident en Turquie ; que s'il a vécu avec une ressortissante française à compter de 2009, l'arrêté attaqué, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment à la durée et au caractère irrégulier du séjour en France de l'intéressé et aux liens qu'il a conservés dans son pays d'origine, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de l'Indre en date du 20 janvier 2011 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 5 janvier 2012 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Talé A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 356701
Date de la décision : 29/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2012, n° 356701
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques-Henri Stahl
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:356701.20121029
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