Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 6 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Serguei B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA03057 du 10 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0217213 du 4 avril 2008 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Berriat, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. et Mme B,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. et Mme B ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1997 et 1998, à l'issue duquel des redressements leur ont été notifiés selon la procédure contradictoire et, pour les revenus d'origine indéterminée, selon la procédure de taxation d'office ; que l'administration a sanctionné, par l'application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts, leur omission délibérée de déclaration d'une partie de leurs revenus pour les années 1997 et 1998 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations du paragraphe 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Tout accusé a droit notamment à : / (...) e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience " ; qu'en jugeant que le seul fait pour l'administration de ne pas avoir mis un interprète à la disposition du contribuable lors de la procédure de contrôle de l'impôt n'était pas de nature à porter une atteinte irréversible au caractère équitable de la procédure ultérieurement engagée devant le juge de l'impôt et que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus devait être écarté, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'infraction sanctionnée : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'en jugeant, s'agissant des revenus de capitaux mobiliers, que le fait que M. B ne pouvait ignorer le caractère imposable des dividendes qui lui ont été versés par une société dont il détenait 47,86 % des parts et, s'agissant des revenus d'origine indéterminée, que l'importance et le caractère répété du solde débiteur de la balance de trésorerie et la circonstance que les intéressés, qui n'ont apporté aucune des justifications demandées, ne pouvaient ignorer qu'ils étaient taxables en France sur l'ensemble de leurs revenus, y compris ceux d'origine étrangère, suffisaient à établir la mauvaise foi de M. et Mme B, la cour a donné aux faits qu'elle a souverainement appréciés une qualification juridique exacte ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Serguei B et au ministre de l'économie et des finances.