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07/11/2012 | FRANCE | N°345292

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07 novembre 2012, 345292


Vu 1°), sous le n° 345292, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 décembre 2010 et le 25 mars 2011 au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils d'équipements ménagers, dont le siège est au 39, avenue d'Iéna à Paris Cedex 16 (75783) ; le groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils d'équipements ménagers demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif au caractéristiques thermiques et

à la performance énergétique des constructions, ainsi que l'arrêté du 26 oc...

Vu 1°), sous le n° 345292, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 décembre 2010 et le 25 mars 2011 au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils d'équipements ménagers, dont le siège est au 39, avenue d'Iéna à Paris Cedex 16 (75783) ; le groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils d'équipements ménagers demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif au caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions, ainsi que l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 345349, la requête, enregistrée le 27 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques, dont le siège est Espace Hamelin, 11/17 rue de l'Amiral Hamelin à Paris (75016) ; le syndicat des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° DEVU1026270A du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution et notamment ses articles 22, 69 et 70 ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive (CE) n° 98/34 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 22 juin 1998 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

Vu le code de justice administrative

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Samuel Gillis, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

1. Considérant que la requête n° 345292 est dirigée contre le décret du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions et contre son arrêté d'application du même jour ; que la requête n° 345345 est dirigée uniquement contre le dernier arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, aucune règle ni aucun principe n'impose la consultation pour avis du Conseil économique, social et environnemental préalablement à l'édiction de décrets intervenant en matière d'environnement ; que dès lors le moyen tiré d'un défaut de consultation de ce conseil doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution, " Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution " ; que, s'agissant d'un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de l'exécution sont ceux qui ont compétence pour signer les mesures que comporte nécessairement l'exécution du décret ; qu'aucune disposition du décret et de l'arrêté attaqués n'implique nécessairement l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles que les ministres qui n'ont pas contresigné ces actes seraient compétents pour signer ou contresigner ; que par suite, le moyen tiré de ce que le décret et l'arrêté attaqués n'auraient pas été contresignés par tous les ministres chargés de son exécution doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu le décret attaqué, qui a pour seul objet de fixer les exigences relatives aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments neufs, n'avait pas à être précédé de l'avis de l'Autorité de la concurrence qui doit être consultée sur tout projet de texte instituant un régime nouveau ayant directement pour effet de soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-9, introduit dans le code de la construction et de l'habitation par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite " loi Grenelle II " : "Un décret en Conseil d'Etat détermine : / - pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, leurs caractéristiques et leur performance énergétiques et environnementales, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liées à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition ; / - à partir de 2020, pour les constructions nouvelles, le niveau d'émissions de gaz à effet de serre pris en considération dans la définition de leur performance énergétique et une méthode de calcul de ces émissions adaptée à ces constructions nouvelles " ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le décret attaqué, intervenu en application des dispositions précitées, n'avait pas à définir les modalités selon lesquelles les émissions de gaz à effet de serre doivent être prises en compte dans la détermination des performances énergétiques et environnementales des constructions nouvelles, dès lors qu'il renvoie à un arrêté ministériel le soin de fixer " les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment " ; que l'arrêté attaqué prévoit, à son article 11, que la " consommation conventionnelle maximale d'énergie primaire du bâtiment " est déterminée notamment en fonction d'un coefficient de modulation selon les émissions de gaz à effet de serre des énergies utilisées ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les décret et arrêté attaqués méconnaîtraient l'article L. 111-9 précité ainsi que l'article 4 de la loi du 3 août 2009 qui prévoit que le seuil de 50 kWh pour la consommation d'énergie primaire doit être modulé " pour les énergies qui présentent un bilan avantages en terme d'émission de gaz à effet de serre " ne peut qu'être écarté ; que les dispositions précitées n'imposent pas, contrairement à ce qui est soutenu, que le chauffage électrique soit nécessairement pris en compte au titre de ces énergies ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que si les requérants soutiennent que la réglementation qu'ils contestent doit être regardée comme une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation entre les Etats membres de l'Union Européenne, les décret et arrêté attaqués n'ont ni pour objet ni pour effet d'apporter une limitation à l'importation ou d'instituer une distinction fondée sur la nationalité et susceptible d'entraver la libre circulation des marchandise ; qu'au demeurant, l'arrêté du 26 août 2010 prévoit, à son article 49, la possibilité pour les fabricants dont les produits ne respecteraient pas les spécificités imposées de demander un agrément ministériel ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des règles de la concurrence au niveau communautaire doit être écarté ;

7. Considérant, en sixième lieu, que s'il est soutenu que la réglementation thermique contestée aura pour effet de favoriser les fabricants de matériel fonctionnant à partir d'énergies fossiles, cette circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à caractériser une violation de l'article L. 420-1 du code de commerce, qui vise à prohiber les actions concertées, telles que les ententes, qui ont pour effet ou peuvent avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ;

8. Considérant, en septième lieu, que le moyen articulé à l'encontre de la méthode de calcul utilisée pour définir une valeur à défaut de pouvoir justifier une " valeur de caractéristique " déterminée selon les modalités fixées par l'article 8 de l'arrêté attaqué ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de cet arrêté, qui se borne à renvoyer à un autre arrêté ministériel l'approbation de ladite méthode de calcul ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé de l'économie dans l'affaire n° 345349, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 26 octobre 2010 ni celle de l'arrêté pris pour son application ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclament les requérants sur le fondement de ces dispositions au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, l'Etat est fondé à demander à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros chacun au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes n° 345292 et n° 345349 sont rejetées.

Article 2 : Le Groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils d'équipements ménagers, et le Syndicat des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques verseront chacun à l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils d'équipements ménagers, au Syndicat des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques, au Premier ministre et à la ministre de l'écologie, du développement durable, et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 345292
Date de la décision : 07/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2012, n° 345292
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Samuel Gillis
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:345292.20121107
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