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07/11/2012 | FRANCE | N°350313

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 07 novembre 2012, 350313


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 28 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Yannick, Faratea, Hugues B, demeurant ..., élisant domicile ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler la " loi du pays " n° 2011-12 LP/APF du 19 mai 2011 portant diverses dispositions relatives au régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 74 ;

Vu la Charte sociale européenne ;

Vu la lo

i organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 28 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Yannick, Faratea, Hugues B, demeurant ..., élisant domicile ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler la " loi du pays " n° 2011-12 LP/APF du 19 mai 2011 portant diverses dispositions relatives au régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 74 ;

Vu la Charte sociale européenne ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 portant institution d'un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

1. Considérant que si la loi du pays n° 2011-12 LP/APF du 19 mai 2011 modifie les dispositions de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 elle n'en constitue pas une mesure d'application ; que, par suite, M. B ne peut utilement invoquer l'illégalité dont serait entachée cette délibération à l'appui de ses conclusions contre la loi du pays n° 2011-12 LP/APF du 19 mai 2011 ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 13 de la loi organique n° 2004-192 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française. " ; que la détermination des règles relatives au régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française relève de la protection sociale, matière pour laquelle les autorités de la Polynésie française sont compétentes dès lors qu'elle n'est dévolue ni à l'Etat ni aux communes de Polynésie française ; qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 74 de la Constitution et de l'article 140 de la loi organique n° 2004-192, une " loi du pays " de la Polynésie française est un acte qui relève du domaine de la loi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la " loi du pays " attaquée méconnaîtrait l'article 34 de la Constitution et l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant que si M. B invoque les stipulations du 23° de la partie I de la Charte sociale européenne selon lesquelles : " Toute personne âgée a droit à une protection sociale ", ces stipulations ne produisent pas d'effet direct à l'égard des nationaux des Etats contractants ; qu'ainsi, en tout état de cause, M. B ne peut se prévaloir utilement de leur violation ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la " loi du pays " attaquée ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le président de la Polynésie française au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du président de la Polynésie française présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yannick, Faratea, Hugues B, au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française, au haut-commissaire de la République en Polynésie française, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, au ministre de l'intérieur et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 350313
Date de la décision : 07/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2012, n° 350313
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Thierry Carriol
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:350313.20121107
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