La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2012 | FRANCE | N°344365

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 12 novembre 2012, 344365


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2010 et 15 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Agence Charles Katz, dont le siège est 4, avenue Raymond Poincaré à Garches (92380) ; la société Agence Charles Katz demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE00748 du 3 août 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0602455 du 20 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a an

nulé l'arrêté du 18 octobre 2005 par lequel le maire de Louveciennes lui a ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2010 et 15 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Agence Charles Katz, dont le siège est 4, avenue Raymond Poincaré à Garches (92380) ; la société Agence Charles Katz demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE00748 du 3 août 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0602455 du 20 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 18 octobre 2005 par lequel le maire de Louveciennes lui a délivré un permis de construire trois pavillons comportant au total cinq logements ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de M. A et de Mmes B, C et D le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Versini-Monod, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de la société Agence Charles Katz et de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. A de Mmes B, C et D,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat de la société Agence Charles Katz et à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. A de Mmes B, C et D,

1. Considérant que, selon le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Louveciennes, la zone UG est une zone à caractère principal d'habitat individuel dans laquelle sont admises les " maisons d'habitation individuelles " ; qu'aux termes des dispositions de l'article UG 5 A de ce règlement, applicables au secteur UGa : " (...) le nombre de maisons individuelles que peut contenir une parcelle ne peut dépasser / - une maison par parcelle de 1 000 mètres carrés au moins ; / une maison supplémentaire par tranche de 750 mètres carrés au-delà des 1 000 mètres carrés de base contenus dans cette même parcelle, à la condition qu'il n'y ait ni division, ni détachement de parcelle. " ;

2. Considérant que si ces dispositions ont légalement limité la densité de l'habitat dans la zone à laquelle elles s'appliquent, elles n'ont pas pour objet et n'auraient pu légalement avoir pour effet de limiter le nombre de logements que ces constructions peuvent comporter ;

3. Considérant, par suite, que si le nombre de logement que comporte une construction est au nombre des critères qui permettent de la caractériser comme " maison individuelle " au sens de l'article UG 5 A cité ci-dessus du règlement du plan d'occupation des sols de Louveciennes, la cour a cependant entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant qu'une " maison individuelle " au sens de cet article ne pouvait comporter qu'une seule unité d'habitation, et en assimilant en conséquence une demande de permis de construire pour une maison individuelle comportant trois logements à une demande de permis de construire pour trois maisons individuelles au sens de cet article ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, son arrêt doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, Mme B, Mme C et Mme D, le versement de la somme de 750 euros chacun à la société Agence Charles Katz, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, au même titre, à la charge de la société Agence Charles Katz ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 3 août 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : M. A, Mme B, Mme Sylvie C et Mme D verseront à la société Agence Charles Katz la somme de 750 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A, Mme Anrieu, Mme Sulier et de Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Agence Charles Katz, à M. Michel A, à Mme Thérèse B, à Mme Sylvie C et à Mme Valérie D.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 344365
Date de la décision : 12/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME. PLANS D'OCCUPATION DES SOLS ET PLANS LOCAUX D'URBANISME. - NOTION DE MAISON INDIVIDUELLE AU SENS D'UN POS OU D'UN PLU - CONSTRUCTION POUVANT COMPORTER PLUSIEURS UNITÉS D'HABITATIONS.

68-01-01 Une « maison individuelle » au sens d'un POS ou d'un PLU peut comporter plusieurs unités d'habitation. Un tel document n'a pas pour objet et ne saurait légalement avoir pour effet de limiter le nombre de logements que ces constructions peuvent comporter, quand bien même le nombre de logements que comporte une construction est au nombre des critères qui permettent de la caractériser ou non comme une maison individuelle.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2012, n° 344365
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Versini-Monod
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON ; SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:344365.20121112
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award