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14/11/2012 | FRANCE | N°356171

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 14 novembre 2012, 356171


Vu l'ordonnance n° 0900204, enregistrée le 25 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Saint-Denis a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Brigitte B ;

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2009 au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis, présentée par Mme Brigitte B, demeurant ... et tendant, d'une part, à l'annulation de certaines dispositions du titre 9 de

la circulaire du 16 janvier 2008 du ministre de la justice relative...

Vu l'ordonnance n° 0900204, enregistrée le 25 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Saint-Denis a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Brigitte B ;

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2009 au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis, présentée par Mme Brigitte B, demeurant ... et tendant, d'une part, à l'annulation de certaines dispositions du titre 9 de la circulaire du 16 janvier 2008 du ministre de la justice relative au régime indemnitaire de l'ensemble des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et du service de l'emploi pénitentiaire, d'autre part, à l'annulation des décisions du 2 juin et du 28 août 2008 ayant suspendu certains éléments de sa rémunération pendant une période de congé maladie allant du 22 au 30 mai 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme B,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme B ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. / Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu ou de l'emploi auquel il a été nommé (...) " ; que, selon l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2º A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs (...) Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) 3º A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans (...). Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) ; 4º A un congé de longue durée (...) de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) " ; qu'aux termes de l'article 37 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " A l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu'autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé. / Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais " ;

2. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un fonctionnaire en congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée conserve, outre son traitement ou son demi-traitement, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, le bénéfice de la totalité ou de la moitié des indemnités accessoires qu'il recevait avant sa mise en congé, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ; que la majoration de traitement accordée aux fonctionnaires en service dans les départements d'outre-mer sur le fondement de la loi du 3 avril 1950 et des textes qui l'ont complétée est liée au séjour de l'agent dans un département d'outre-mer et, par suite, attachée à l'exercice des fonctions ;

Sur les conclusions dirigées contre le titre 9 de la circulaire du 16 janvier 2008 du garde des Sceaux, ministre de la justice :

3. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de cette circulaire relatives aux conditions et modalités de suspension des primes et indemnités en cas de congés de maladie, rappellent notamment l'obligation pour l'agent souhaitant obtenir un congé pour raison de santé d'adresser sans délai une demande appuyée d'un certificat d'un professionnel de santé et les conséquences qui s'attachent à l'absence de production d'un tel certificat ; qu'elle n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre au supérieur hiérarchique de porter une appréciation sur l'état de santé de l'agent ;

4. Considérant, en second lieu, que si Mme B soutient que le garde des Sceaux, ministre de la justice, en prévoyant des dérogations au principe de la suspension de primes et indemnités en l'absence de service effectif en cas de congé de maladie a méconnu le principe d'égalité de traitement, la méconnaissance de ce principe ne ressort pas en tant que telle du texte de la circulaire qui indique qu'il ne sera pas procédé à une suspension si le maintien des primes et indemnités est opportun et conforme à l'intérêt du service public ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions des 2 juin et 28 août 2008 :

5. Considérant, en premier lieu, que la décision du 28 août 2008, suspendant les majorations de traitement, primes et indemnités liées à l'exercice des fonctions de Mme B pendant la période du 22 mai au 30 mai 2008, au cours de laquelle elle se trouvait en congé de maladie, et qui s'est substituée à la décision du 2 juin 2008, a été prise par le directeur du centre pénitentiaire Le Port, lequel, en qualité de responsable de l'unité opérationnelle des établissements pénitentiaires de la Réunion disposait, en vertu d'un arrêté du 21 juin 2007, d'une délégation de signature à l'effet notamment de prendre une telle décision ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence ne peut, par suite, qu'être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la majoration de traitement accordée aux fonctionnaires en service dans les départements d'outre-mer est une indemnité attachée à l'exercice des fonctions dont l'agent placé en congé de maladie ne peut en principe conserver le bénéfice ; que la circonstance qu'à la différence d'une précédente circulaire qu'elle abroge, la circulaire du 16 janvier 2008 ne mentionne pas cette majoration dans la liste des avantages de rémunération suspendus en cas de maladie, ne privait pas l'autorité administrative de la possibilité de prononcer cette suspension sur le fondement des textes précités ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait privée de base légale doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte B et à la garde des Sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 356171
Date de la décision : 14/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2012, n° 356171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Nuttens
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:356171.20121114
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