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21/11/2012 | FRANCE | N°334726

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 21 novembre 2012, 334726


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2009 et 17 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jack B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX00284 du 19 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 0701395 du 18 décembre 2008 du tribunal administratif de Poitiers et rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 2 février 2007 du conseil municipal de Vaux-sur-Vienne approuvant la carte communale

;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2009 et 17 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jack B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX00284 du 19 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 0701395 du 18 décembre 2008 du tribunal administratif de Poitiers et rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 2 février 2007 du conseil municipal de Vaux-sur-Vienne approuvant la carte communale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vaux-sur-Vienne la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. B et de la SCP Odent, Poulet, avocat de la commune de Vaux-sur-Vienne,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. B et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la commune de Vaux-sur-Vienne ;

1. Considérant que, par une délibération du 2 février 2007, le conseil municipal de Vaux-sur-Vienne a approuvé la carte communale de la commune ; que le préfet de la Vienne a approuvé implicitement ce document à l'expiration du délai de deux mois à compter de sa transmission, soit le 5 mars 2007 ; que la demande de M. B tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la carte communale a été rejetée par un jugement du 18 décembre 2008 du tribunal administratif de Poitiers ; qu'après avoir annulé ce jugement pour un motif de procédure, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par un arrêt du 19 octobre 2009, rejeté la demande d'annulation de la carte communale ; que M. B se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sur l'irrecevabilité des moyens de légalité interne présentés devant les juges du fond :

2. Considérant qu'après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens présentés par l'appelant qui ne se rattachent pas à l'une ou l'autre des deux causes juridiques, tirées de la régularité de la décision attaquée et de son bien-fondé, invoquée dans la requête avant l'expiration de ce délai ; que ce délai de recours doit être regardé comme commençant à courir soit à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l'acte attaqué soit, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un requérant donné, de l'introduction de son recours contentieux contre cet acte ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les moyens de légalité interne à l'encontre de la carte communale de Vaux-sur-Vienne ont été soulevés par M. B dans un mémoire déposé le 31 janvier 2008 devant le tribunal administratif ; qu'en les jugeant irrecevables au motif qu'ils avaient été présentés plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux, qui courait en l'espèce à l'encontre de M. B au plus tard à compter de la date de la saisine du tribunal, soit le 18 juin 2007, alors même que la carte communale n'a été publiée conformément aux dispositions de l'article R. 124-8 du code de l'urbanisme que le 6 décembre 2007, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur la participation du premier adjoint au maire à l'élaboration de la carte communale :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération, par une personne intéressée à l'affaire qui fait l'objet de cette disposition est de nature à entraîner l'illégalité de cette délibération ; que, de même, la participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération, par une personne intéressée à l'affaire qui fait l'objet de cette disposition, est susceptible de vicier la légalité de cette délibération, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation au vote de la délibération litigieuse, dès lors que la personne intéressée a été en mesure d'exercer une influence effective sur la délibération litigieuse ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C, premier adjoint au maire de Vaux-sur-Vienne délégué à l'urbanisme, est propriétaire d'une exploitation agricole autour de laquelle le périmètre de protection rendant impossible toute construction a été étendu de 50 à 100 mètres par la carte communale ;

6. Considérant qu'après avoir relevé que M. C a contribué à l'élaboration de la carte communale en participant à des réunions de la commission municipale restreinte créée pour l'élaboration du projet et a participé à plusieurs délibérations du conseil municipal relatives à ce projet, la cour, qui s'est bornée pour juger que M. C n'a pas influencé le conseil municipal pour des motifs d'intérêt personnel, à relever, d'une part que ce dernier s'est retiré lors du débat et du vote concernant l'extension du périmètre de protection autour de son exploitation agricole et, d'autre part, que la parcelle classée en zone constructible faisait partie d'un ensemble de parcelles situées le long d'une même voie dans une zone déjà construite, sans rechercher si l'intéressé a participé à la préparation de la disposition litigieuse et exercé sur celle-ci une influence effective, a commis une erreur de droit ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Vaux-sur-Vienne de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vaux-sur-Vienne le versement à M. B de la somme de 3 000 euros en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 19 octobre 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La commune de Vaux-sur-Vienne versera à M. B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Vaux-sur-Vienne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jack B et à la commune de Vaux-sur-Vienne.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 334726
Date de la décision : 21/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - POINT DE DÉPART DES DÉLAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DÉTERMINANT LE POINT DE DÉPART DES DÉLAIS - CONNAISSANCE ACQUISE - DÉLAI INTERCOPIE [RJ1] - POINT DE DÉPART - AU PLUS TARD - DATE D'INTRODUCTION DU RECOURS CONTENTIEUX.

54-01-07-02-03-01 Après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens présentés par l'appelant qui ne se rattachent pas à l'une ou l'autre des deux causes juridiques, tirées de la régularité de la décision attaquée et de son bien-fondé, invoquée dans la requête avant l'expiration de ce délai [RJ1]. Pour l'application de ce principe, ce délai de recours doit être regardé comme commençant à courir soit à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l'acte attaqué soit, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un requérant donné, de l'introduction de son recours contentieux contre cet acte.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES - JURISPRUDENCE INTERCOPIE [RJ1] - POINT DE DÉPART DU DÉLAI - PUBLICATION OU NOTIFICATION DE L'ACTE OU - AU PLUS TARD - DATE D'INTRODUCTION DU RECOURS CONTENTIEUX.

54-07-01-04-02 Après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens présentés par l'appelant qui ne se rattachent pas à l'une ou l'autre des deux causes juridiques, tirées de la régularité de la décision attaquée et de son bien-fondé, invoquée dans la requête avant l'expiration de ce délai [RJ1]. Pour l'application de ce principe, ce délai de recours doit être regardé comme commençant à courir soit à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l'acte attaqué soit, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un requérant donné, de l'introduction de son recours contentieux contre cet acte.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - JURISPRUDENCE INTERCOPIE [RJ1] - POINT DE DÉPART DU DÉLAI - PUBLICATION OU NOTIFICATION DE L'ACTE OU - AU PLUS TARD - DATE D'INTRODUCTION DU RECOURS CONTENTIEUX.

54-08-01-03 Après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens présentés par l'appelant qui ne se rattachent pas à l'une ou l'autre des deux causes juridiques, tirées de la régularité de la décision attaquée et de son bien-fondé, invoquée dans la requête avant l'expiration de ce délai [RJ1]. Pour l'application de ce principe, ce délai de recours doit être regardé comme commençant à courir soit à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l'acte attaqué soit, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un requérant donné, de l'introduction de son recours contentieux contre cet acte.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 20 février 1953, Société Intercopie, n° 9772, p. 88.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2012, n° 334726
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:334726.20121121
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