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21/11/2012 | FRANCE | N°334982

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 21 novembre 2012, 334982


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2009 et 24 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Paul C, demeurant ... ; M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09MA03645 du 28 octobre 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0504438 du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice, à la demande de M. Paul D, a annulé l'arrêté du 18 a

vril 2005 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf d'Entraunes l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2009 et 24 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Paul C, demeurant ... ; M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09MA03645 du 28 octobre 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0504438 du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice, à la demande de M. Paul D, a annulé l'arrêté du 18 avril 2005 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf d'Entraunes leur avait délivré un permis de construire ;

2°) de mettre à la charge de M. D la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. et Mme C et de Me Le Prado, avocat de M. B,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. et Mme C et à Me Le Prado, avocat de M. B ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une requête enregistrée le 7 octobre 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, M. et Mme C ont interjeté appel d'un jugement du 4 juin 2008 du tribunal administratif de Nice ; que le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête comme manifestement irrecevable à raison de sa tardiveté, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code justice administrative, par une ordonnance du 28 octobre 2009, au motif que le courrier leur notifiant le jugement, envoyé à leur adresse exacte, était revenu, le 30 juin 2008, au greffe du tribunal administratif avec la mention " non réclamé - retour à l'envoyeur " et que le délai d'appel devait être regardé comme ayant couru à compter de ce jour ; que M. et Mme C se pourvoient en cassation contre cette ordonnance ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...) " ; qu'il incombe au juge administratif, saisi d'une requête en appel, d'examiner si celle-ci a été formée dans le délai ainsi fixé ; que ce délai commence à courir à compter de la date où l'appelant a reçu notification régulière du jugement le concernant ; que dans le cas où le pli contenant le jugement, envoyé en recommandé à l'adresse indiquée par le requérant, a été retourné à l'administration avec la mention " non réclamé - retour à l'envoyeur ", la preuve de cette notification régulière peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, d'une part, l'avis de réception postal du courrier de notification du jugement du tribunal administratif de Nice ne comporte aucune date de présentation au domicile de M. C et que, d'autre part, ne figurent sur l'enveloppe de ce courrier qu'un tampon indiquant " non réclamé - retour à l'envoyeur " et les cachets de la Poste mentionnant au recto la date du 10 juin 2008 et au verso celle du 28 juin 2008 ; qu'il ne ressort d'aucune autre pièce que M. C aurait été avisé de la mise du pli à sa disposition au bureau de poste ; qu'il suit de là qu'en jugeant que M. C devait être regardé comme s'étant vu régulièrement notifier au plus tard le 30 juin 2008 le jugement du tribunal administratif de Nice dont il interjetait appel, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; qu'il y a lieu par suite d'annuler son ordonnance, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C la somme que M. D demande sur ce fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme C au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 28 octobre 2009 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme C est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées pour M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Paul C, à M. Paul D et la commune de Châteauneuf d'Entraunes.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334982
Date de la décision : 21/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2012, n° 334982
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:334982.20121121
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