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21/11/2012 | FRANCE | N°353573

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 21 novembre 2012, 353573


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2011 et 23 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Axel B, demeurant 21, rue Pierret, à Neuilly-sur-Seine (92200) ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 006729 du 24 août 2011 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé de reconnaître le diplôme universitaire de réparation juridique du dommage corporel, option odontologie, délivré par l'université René Descartes Pari

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2011 et 23 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Axel B, demeurant 21, rue Pierret, à Neuilly-sur-Seine (92200) ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 006729 du 24 août 2011 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé de reconnaître le diplôme universitaire de réparation juridique du dommage corporel, option odontologie, délivré par l'université René Descartes Paris V qui, par suite, ne peut figurer sur les plaques et imprimés professionnels des chirurgiens-dentistes, conformément aux dispositions des articles R. 4127-216 et R. 4127-218 du code de la santé publique ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de M. B ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique, qui est au nombre des dispositions formant le code de déontologie des chirurgiens-dentistes : " Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, sont : (...) / 3° Les diplômes, titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes (...) " ; que M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 août 2011 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui a refusé, en application de ces dispositions, l'autorisation de faire figurer sur ses imprimés professionnels la mention du diplôme universitaire de réparation juridique du dommage corporel, option odontologie, qui lui a été délivré par l'université René Descartes Paris V en 2010 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 4127-283 du code de la santé publique, toute décision prise par l'ordre des chirurgiens-dentistes en application du code de déontologie doit être motivée ; qu'il ressort en l'espèce des mentions de la décision attaquée qu'elle relève que le diplôme en cause ne satisfaisait pas à deux des quatre conditions exigées par la décision du 13 avril 2007, en l'espèce celle relative à l'intérêt du diplôme pour la pratique quotidienne du praticien et celle relative à l'intérêt qu'il présente pour l'information du patient ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard, d'une part, aux enseignements associés au diplôme d'université dont est titulaire M. B, essentiellement centrés sur la réparation juridique et financière des dommages subis par les patients, d'autre part, à ses modalités d'enseignement, qui ne comportent pas d'exécution clinique personnelle, ce diplôme comporte un versant clinique et pratique suffisant et présente un intérêt particulier pour la pratique quotidienne des soins du praticien ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que ce diplôme ne remplissait pas les conditions posées par sa décision du 13 avril 2007 et modifiées par sa décision du 25 septembre 2009 pour l'application des dispositions du 3° de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du 24 août 2011 ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Axel B et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Copie en sera adressée pour information à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353573
Date de la décision : 21/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2012, n° 353573
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:353573.20121121
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