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26/11/2012 | FRANCE | N°328426

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2012, 328426


Vu la décision, en date du 11 mai 2011, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a sursis à statuer sur la requête de M. Hery Lucas A B, ayant élu domicile chez ..., tendant :

1°) à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tamatave (Madagascar) refusant un visa d'entrée et de court-séjour en France à ses deux enfants Fanirisoa Betty B et Mandimbisoa Mickaël B, ainsi que de cette décisi

on du consul en date du 10 février 2009 ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au...

Vu la décision, en date du 11 mai 2011, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a sursis à statuer sur la requête de M. Hery Lucas A B, ayant élu domicile chez ..., tendant :

1°) à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tamatave (Madagascar) refusant un visa d'entrée et de court-séjour en France à ses deux enfants Fanirisoa Betty B et Mandimbisoa Mickaël B, ainsi que de cette décision du consul en date du 10 février 2009 ;

2°) à ce qu'il soit enjoint aux autorités consulaires de délivrer dans un délai de quinze jours les visas demandés, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

1. Considérant que si, par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé par le consul général de France à Tamatave (Madagascar) refusant un visa d'entrée et de court-séjour en France aux deux enfants du requérant, Fanirisoa Betty B et Mandimbisoa Mickaël B, l'autorité consulaire a, postérieurement à l'introduction de la requête, accordé à ces deux enfants le visa sollicité ; que, dans ces conditions, les conclusions de M A B tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A B.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hery Lucas A B et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328426
Date de la décision : 26/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2012, n° 328426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:328426.20121126
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