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26/11/2012 | FRANCE | N°357468

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26 novembre 2012, 357468


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 26 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département du Gard, représenté par le président du conseil général ; le département requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200236 du 23 février 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, à la demande de Mme Ionela A, suspendu l'exécution de la décision implicite par

laquelle le président du conseil général du Gard a rejeté sa demande d'attrib...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 26 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département du Gard, représenté par le président du conseil général ; le département requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200236 du 23 février 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, à la demande de Mme Ionela A, suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le président du conseil général du Gard a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation de revenu de solidarité active et enjoint au département de procéder à un nouvel examen de cette demande dans un délai de deux mois ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du département du Gard et de la SCP Boulloche, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 262-4 et L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles qu'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne peut, sous réserve de remplir les autres conditions posées par ce code, bénéficier du revenu de solidarité active s'il séjourne régulièrement en France au regard de la législation en vigueur ; qu'il en va ainsi s'il remplit, à la date de sa demande, les conditions du droit au séjour posées à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou s'il justifie, à cette date, de la détention d'un titre de séjour en cours de validité ;

2. Considérant que, pour suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le président du conseil général du Var a refusé d'attribuer à Mme A le bénéfice du revenu de solidarité active, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a jugé, en l'état de l'instruction, que l'intéressée, ressortissante roumaine soumise aux mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne, pouvait prétendre à cette allocation dès lors, notamment, qu'elle justifiait d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le juge n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il a ce faisant implicitement mais nécessairement écarté comme inopérante l'argumentation en défense du département du Gard, tirée de ce que l'intéressée, faute de disposer de ressources suffisantes, ne bénéficiait pas d'un droit au séjour au sens de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a, sur ce second point, pas non plus commis d'erreur de droit ;

3. Considérant, par ailleurs, que le juge des référés, en se bornant à décrire la précarité de la situation personnelle de Mme A, dont le département du Gard ne contestait pas sérieusement la réalité, a suffisamment exposé les motifs pour lesquels la condition d'urgence lui paraissait vérifiée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département du Gard n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Gard la somme de 3 000 euros à verser à Mme A à ce même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du département du Gard est rejeté.

Article 2 : Le département du Gard versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au département du Gard et à Mme Ionela A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 357468
Date de la décision : 26/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2012, n° 357468
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Denis Piveteau
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:357468.20121126
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