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05/12/2012 | FRANCE | N°354654

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 05 décembre 2012, 354654


Vu l'ordonnance n° 11MA03996 du 1er décembre 2011, enregistrée le 6 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme B ;

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et le 17 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pou

r Mme Suzanne B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

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Vu l'ordonnance n° 11MA03996 du 1er décembre 2011, enregistrée le 6 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme B ;

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et le 17 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Suzanne B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0901828 du 25 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2009 par lequel le maire de Seillans s'est opposé à sa déclaration préalable relative à la division en deux lots à bâtir de sa propriété située au lieu-dit " les trois moulins ", ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux du 9 avril 2009 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Seillans le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme B et de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la commune de Seillans,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme B ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B, propriétaire d'un terrain situé sur le territoire de la commune de Seillans, dans le département du Var, classé en zone naturelle NB du plan d'occupation des sols, a déposé une déclaration préalable afin de procéder à la division en deux lots à bâtir de son terrain ; que, par un arrêté du 10 mars 2009, le maire de Seillans s'est opposé à cette déclaration préalable, au motif que l'article NB2 du règlement du plan d'occupation des sols interdisait les lotissements dans cette zone ; que, par un jugement du 25 août 2011 contre lequel Mme B se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que le livre IV du code de l'urbanisme fixe le régime des constructions, aménagements et démolitions et définit notamment les procédures administratives d'autorisation ou de déclaration auxquelles ils sont préalablement soumis ; qu'en vertu des dispositions de son article L. 442-1, applicables au présent litige, le lotissement constitue une division d'une ou plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments ;

3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, le règlement du plan d'occupation des sols a pour objet de fixer les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés, dans sa rédaction applicable au litige, à l'article L. 121-1, lesquelles peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones à urbaniser ou à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions ; qu'il ne ressort, en revanche, ni de ces dispositions ni d'aucune autre disposition législative que les auteurs du règlement d'un plan d'occupation des sols aient compétence pour interdire par principe ou pour limiter la faculté reconnue aux propriétaires de procéder, dans les conditions prévues au livre IV précité du code de l'urbanisme, à la division d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments, faculté qui participe de l'exercice de leur droit à disposer de leurs biens, dont il appartient au seul législateur de fixer les limites ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en interdisant par principe les lotissements dans une ou plusieurs zones qu'il délimite, le règlement d'un plan d'occupation des sols édicte des règles qui excèdent celles que la loi l'autorise à prescrire ; que, dès lors, en jugeant que l'article NB2 du plan d'occupation des sols de la commune de Seillans avait légalement pu interdire les lotissements en zone NB, le tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme B est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B est fondée à soutenir que les dispositions de l'article NB2 du règlement du plan d'occupation des sols de Seillans sont entachées d'illégalité et, par suite, à demander l'annulation du refus opposé sur leur fondement le 10 mars 2009 par le maire de Seillans ;

7. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande à ce titre la commune de Seillans ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Seillans le versement à Mme B de la somme de 4 500 euros au titre des frais exposés par elle en première instance et en cassation ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 25 août 2011 du tribunal administratif de Toulon et l'arrêté du maire de Seillans du 10 mars 2009 sont annulés.

Article 2 : La commune de Seillans versera à Mme B la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Seillans présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Suzanne B et à la commune de Seillans.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 354654
Date de la décision : 05/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2012, n° 354654
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP FABIANI, LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:354654.20121205
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