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05/12/2012 | FRANCE | N°358404

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 05 décembre 2012, 358404


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 10 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, dont le siège est La Nivanette, 19, avenue du Cap Nègre-Cavalière, représentée par son président ; l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA00304 du 9 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement n° 0

700316 du 28 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 10 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, dont le siège est La Nivanette, 19, avenue du Cap Nègre-Cavalière, représentée par son président ; l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA00304 du 9 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement n° 0700316 du 28 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2007 par lequel le maire du Lavandou (Var) a procédé au retrait du permis tacite dont il était titulaire et annulé cet arrêté et, d'autre part, rejeté les conclusions incidentes de l'association ;

2°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chrystelle Naudan-Carastro, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " ;

2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou soutient que la cour a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation en ne répondant pas à deux moyens présentés en défense ; qu'elle a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'urbanisation du secteur où est implantée la construction de M. A s'est densifiée depuis l'obtention de son premier permis de construire ; qu'elle a commis une erreur de droit et entaché son arrêt de dénaturation en estimant que cette construction se situe en zone urbanisée ; que l'arrêt méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Nice le 9 octobre 2003 ; que la cour a dénaturé les écritures de l'association et méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative en jugeant que les conclusions présentées par cette dernière devaient être regardées comme un appel incident et en les rejetant d'office pour irrecevabilité sans en informer au préalable les parties ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant que, par son article 4, il a rejeté les conclusions de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou qualifiées " d'appel incident " par la cour administrative d'appel ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions d'appel et de première instance de M. A, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou qui sont dirigées contre l'article 4 de l'arrêt attaqué sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou.

Copie en sera adressée pour information à la commune du Lavandou et à M. Bernard A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 358404
Date de la décision : 05/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2012, n° 358404
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chrystelle Naudan-Carastro
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:358404.20121205
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