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05/12/2012 | FRANCE | N°360469

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 05 décembre 2012, 360469


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201011 du 19 juin 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection municipale complémentaire organisée dans la commune de Pargny-sur-Saulx le 10 juin 2012 ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l

e code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séanc...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201011 du 19 juin 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection municipale complémentaire organisée dans la commune de Pargny-sur-Saulx le 10 juin 2012 ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chrystelle Naudan-Carastro, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. / Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu'à la décision définitive statuant sur sa demande. / Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat. " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " ;

3. Considérant que, pour rejeter la protestation dont le saisissait M. B, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne lui a opposé l'absence d'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, en dépit de la demande de régularisation qui lui avait été adressée par le tribunal le 14 juin 2012 ; que si M. B établit avoir fait l'acquisition, dès le 15 juin 2012, d'un timbre fiscal dématérialisé d'une valeur de 35 euros qui permettait d'introduire une procédure juridictionnelle, la simple acquisition de ce timbre fiscal ne pouvait, faute que ce timbre ait été transmis au tribunal, valoir acquittement de la contribution pour l'aide juridique au titre de la procédure engagée par lui ; que l'envoi de ce timbre dans sa requête d'appel n'est pas de nature à permettre la régularisation de sa protestation de première instance ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa protestation comme manifestement irrecevable ; que la requête d'appel de M. B ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc B, à la commune de Pargny-sur-Saulx et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 360469
Date de la décision : 05/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2012, n° 360469
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chrystelle Naudan-Carastro
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:360469.20121205
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