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10/12/2012 | FRANCE | N°338708

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 10 décembre 2012, 338708


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 16 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Me Marie-Hélène B, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Stok France, dont le siège social est ... ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07VE02025 du 28 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, à titre principal, à l'annulation du jugement n° 0505662 du 3 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de

Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 16 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Me Marie-Hélène B, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Stok France, dont le siège social est ... ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07VE02025 du 28 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, à titre principal, à l'annulation du jugement n° 0505662 du 3 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2005 du maire de la commune de Brétigny-sur-Orge mettant à la charge de la société Stok France une somme de 10 192,97 euros en exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 juillet 1999 et une somme de 999 260,53 euros représentative du coût des équipements publics nécessaires à la réalisation d'un lotissement par cette société, et, à titre subsidiaire, à la réformation du jugement et à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté mettant à la charge de la Société Stok France une somme de 999 260,53 euros ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Brétigny-sur-Orge le versement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision n° 258512 du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 16 février 2005 ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maryline Saleix, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Me B, et de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la commune de Brétigny-sur-Orge,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de Me B, et à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la commune de Brétigny-sur-Orge ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par arrêté du 18 juin 1986, le maire de la commune de Brétigny-sur-Orge a délivré à la société Aménagement Stok une autorisation de lotir un terrain dont cette dernière était propriétaire au lieu-dit " Le bois de Vétille " ; qu'une participation financière aux équipements publics, dont le montant avait été fixé par une convention signée le 12 juin 1985 entre la commune et le lotisseur et annexée à l'arrêté, a été mise à la charge de ce dernier sur le fondement de l'article R. 315-29 du code de l'urbanisme ; que, par une délibération du 27 juin 1985, la société Aménagement Stok avait été exemptée de tout versement au titre de la taxe locale d'équipement ; que la société Stok France, venant aux droits de la précédente, a contesté les contributions ainsi mises à sa charge et sollicité leur restitution ; que, par décision n° 258512 du 16 février 2005, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé que la contribution à la réalisation des équipements publics rendus nécessaires par la création du lotissement, prévue par l'article R. 315-29 du code de l'urbanisme, n'était pas applicable dans une commune, telle celle de Brétigny-sur-Orge, où la taxe locale d'équipement a été instituée, sauf dans les zones que le conseil municipal a décidé d'exclure du champ de cette taxe, ce qui ne peut résulter d'une décision individuelle se bornant à fixer la répartition, entre la commune et le lotisseur, des coûts de ces équipements, et a rejeté le pourvoi de la commune tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 13 mai 2003 l'ayant condamnée à reverser le montant des prescriptions financières mises à sa charge par l'arrêté du 18 juin 1986 ; que le maire a pris un nouvel arrêté en date du 20 mai 2005, sur le fondement de l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme, mettant à la charge du lotisseur, dans son article 1er, une somme de 10 192,97 euros en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 juillet 1999 et, dans son article 2, " une participation forfaitaire de 999 260,53 euros, représentative du coût des équipements publics nécessaires au lotissement précité " ; que Me B, es-qualités de liquidateur de la société Stok France, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Brétigny-sur-Orge du 20 mai 2005 ;

2. Considérant, en premier lieu, que si Me B demande l'annulation de l'ensemble de l'arrêt, elle ne critique pas la réponse apportée par la cour à ses conclusions principales tendant à l'annulation totale du jugement au motif que les créances mentionnées aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 20 mai 2005 auraient été éteintes en vertu de l'article L. 621-43 du code du commerce ; que, dans ces conditions, Me B doit être regardée comme demandant seulement l'annulation de l'arrêt en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions subsidiaires tendant à la réformation du jugement et à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juillet 1985 applicable à la date de l'arrêté contesté : " L'illégalité des prescriptions exigeant des taxes ou des contributions aux dépenses d'équipements publics est sans effet sur la légalité des autres dispositions de l'autorisation de construire. / Lorsque l'une de ces prescriptions est annulée pour illégalité, l'autorité qui a délivré l'autorisation prend, compte tenu de la décision juridictionnelle devenue définitive, un nouvel arrêté portant la prescription d'une taxe ou d'une contribution aux dépenses d'équipements publics " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre du pourvoi de la commune de Brétigny-sur-Orge tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris l'ayant condamnée à verser à la société la totalité de la participation mise à sa charge au titre de la réalisation du lotissement par l'arrêté du 18 juin 1986 et par un commandement de payer du 15 juin 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé par la décision du 16 février 2005 que les contributions avaient été imposées au lotisseur par la commune en violation des dispositions du code de l'urbanisme alors applicables et qu'elles étaient réputées sans cause ; que, dès lors, en retenant que le maire de cette commune avait pu prendre, le 20 mai 2005, sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme, un arrêté mettant à la charge du lotisseur une nouvelle contribution aux dépenses d'équipements publics, alors que les dispositions de cet article imposent à l'autorité qui a délivré l'autorisation d'urbanisme de prendre un nouvel arrêté portant la prescription d'une telle contribution, sous réserve que les dispositions du code de l'urbanisme applicables à la date de l'arrêté initial le permettent, uniquement dans le cas où la participation financière est annulée pour illégalité et non dans l'hypothèse où elle a été réputée sans cause, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, Me B est fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, les contributions financières attachées à l'autorisation de lotir délivrée le 18 juin 1986 n'ont pas été annulées pour illégalité mais ont été déclarées sans cause ; que, dès lors, le maire ne pouvait faire application des dispositions de l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme pour prendre en 2005 un arrêté fixant une nouvelle contribution aux dépenses d'équipements publics à la charge de la société Stok France ; que sa décision est dépourvue de base légale ; qu'il suit de là que Me B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 3 juillet 2007, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 20 mai 2005 du maire de la commune de Brétigny-sur-Orge ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Brétigny-sur-Orge la somme de 3 000 euros à verser à Me B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions du même article font obstacle à ce que Me B verse à la commune la somme que celle-ci réclame sur leur fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 28 janvier 2010 est annulé en tant qu'il porte sur l'article 2 de l'arrêté du 20 mai 2005.

Article 2 : L'article 2 de l'arrêté du maire de la commune de Brétigny-sur-Orge du 20 mai 2005 est annulé.

Article 3 : Le jugement du 3 juillet 2007 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La commune de Brétigny-sur-Orge versera à Me B la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Me B est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la commune de Brétigny-sur-Orge présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à Maître Marie-Hélène B, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Stok France, et à la commune de Brétigny-sur-Orge.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 338708
Date de la décision : 10/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2012, n° 338708
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maryline Saleix
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:338708.20121210
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