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12/12/2012 | FRANCE | N°345139

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 12 décembre 2012, 345139


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2010 et 21 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Astrid B, épouse C, demeurant ... ; Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA00302 du 19 octobre 2010 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il a réformé le jugement n° 0503062 du 23 novembre 2007 du tribunal administratif de Lille et ramené à 133 856 euros l'indemnité que le centre hospitalier d'Arras a été condamné à lui verser ;

2°) réglant l'affaire

au fond, de rejeter l'appel du centre hospitalier d'Arras ;

3°) de mettre à la ch...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2010 et 21 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Astrid B, épouse C, demeurant ... ; Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA00302 du 19 octobre 2010 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il a réformé le jugement n° 0503062 du 23 novembre 2007 du tribunal administratif de Lille et ramené à 133 856 euros l'indemnité que le centre hospitalier d'Arras a été condamné à lui verser ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du centre hospitalier d'Arras ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arras la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de Mme C et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier d'Arras,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de Mme B et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier d'Arras ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C, qui était suivi depuis 1996 au centre hospitalier d'Arras pour des troubles sévères du rythme cardiaque et une dysplasie arythmogène ventriculaire droite diagnostiquée en septembre 2002, y a été à nouveau hospitalisé le 12 avril 2003 en raison d'un malaise d'origine cardiaque et en est sorti le 17 avril 2003 dans l'après-midi ; qu'au cours de la nuit suivante, il a été victime d'un nouveau malaise et est décédé d'un arrêt cardio-circulatoire, malgré l'intervention à son domicile du SAMU 62 rattaché au centre hospitalier d'Arras ; que Mme C a recherché la responsabilité du centre hospitalier en invoquant des fautes commises lors de la prise en charge de son époux au sein de l'établissement et lors de l'intervention du SAMU ; que, par un jugement du 23 novembre 2007, le tribunal administratif de Lille a écarté l'existence d'une faute du SAMU, jugé que les médecins du centre hospitalier d'Arras avaient commis une faute en ne proposant pas à M. C l'implantation d'un défibrillateur et condamné cet établissement à verser à Mme C une indemnité de 265 830 euros en réparation des préjudices ayant résulté pour elle du décès de son mari ; que Mme C se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, après avoir retenu que les fautes imputables au centre hospitalier n'avait entraîné que la perte d'une chance, qu'elle a évaluée à 50 %, d'éviter le décès de M. C et les préjudices matériel et moral que ce décès a entraîné pour son épouse, a ramené l'indemnisation mise à la charge du centre hospitalier d'Arras à la somme de 133 865 euros ;

2. Considérant qu'en se bornant, pour évaluer la perte de chance d'éviter le décès de M. C, à relever que la pose d'un défibrillateur aurait dû lui être proposée par le centre hospitalier d'Arras et que, compte tenu de l'aggravation de sa pathologie, il n'aurait pas dû être autorisé à quitter ce centre hospitalier le 17 avril 2003, sans répondre à l'argumentation de Mme C selon laquelle des fautes commises par le SAMU lors de son intervention dans la nuit du 17 au 18 avril avaient également compromis les chances de survie de son époux, la cour administrative d'appel de Douai a insuffisamment motivé son arrêt ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 19 octobre 2010 en tant qu'il a retenu une perte de chance de 50 % et fixé à 133 865 euros le montant de l'indemnité qui lui était due ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arras la somme de 3 000 euros à verser à Mme C, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 19 octobre 2010 est annulé en tant qu'il a retenu une perte de chance de 50 % et fixé à 133 865 euros le montant de l'indemnité due à Mme C.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans la limite de la cassation ainsi prononcée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Le centre hospitalier d'Arras versera à Mme C une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Astrid B, épouse C, au centre hospitalier d'Arras et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 345139
Date de la décision : 12/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2012, n° 345139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:345139.20121212
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