La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2012 | FRANCE | N°346950

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 12 décembre 2012, 346950


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 23 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association " Sauvegarde et promotion du pays rural Saint-Lois ", dont le siège est 1, Ferme de Saint-Gilles à Canisy (50180), représentée par son président, la société civile du domaine de Canisy, représentée par son gérant et M. A...B..., demeurant à... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT02853 du 24 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes

a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 08 2732 du 15 o...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 23 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association " Sauvegarde et promotion du pays rural Saint-Lois ", dont le siège est 1, Ferme de Saint-Gilles à Canisy (50180), représentée par son président, la société civile du domaine de Canisy, représentée par son gérant et M. A...B..., demeurant à... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT02853 du 24 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 08 2732 du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil général de la Manche du 3 octobre 2008 relative à la réalisation d'une nouvelle liaison routière entre Saint-Lô et Coutances ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge du département de la Manche le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chrystelle Naudan-Carastro, Maître des Requêtesen service extraordinaire,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de l'association " Sauvegarde et promotion du pays rural Saint-Lois " et autres,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de l'association " Sauvegarde et promotion du pays rural Saint-Lois " et autres ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-18-1 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil général assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés. / Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil général peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. " ; qu'aux termes de l'article L. 3121-19 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. " ;

2. Considérant que, saisie de la régularité de la délibération du 3 octobre 2008 par laquelle le conseil général de la Manche a arrêté le tracé d'une nouvelle route expresse entre Saint-Lô et Coutances et décidé d'engager les procédures préalables à la première tranche de l'opération, la cour administrative d'appel de Nantes a, par l'arrêt attaqué, jugé que cette délibération n'avait pas méconnu les dispositions de l'article L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier que le rapport relatif à la délibération litigieuse avait été mis en ligne par le conseil général, le 19 septembre 2008 au plus tard, sur un serveur informatique auquel les conseillers généraux avaient accès ;

3. Considérant qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les conseillers généraux concernés avaient préalablement sollicité ce mode de diffusion ou y avaient consenti, et s'ils avaient été avisés de cette mise à disposition douze jours au moins avant la réunion du conseil général, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association " Sauvegarde et promotion du pays rural Saint-Lois ", qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Manche la somme globale de 3 000 euros à verser à l'association " Sauvegarde et promotion du pays rural Saint-Lois " et autres au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 24 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Le département de la Manche versera une somme globale de 3 000 euros à l'association " Sauvegarde et promotion du pays rural Saint-Lois " et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le département de la Manche tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association " Sauvegarde et promotion du pays rural Saint-Lois ", premier requérant dénommé et au département de la Manche.

Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé, avocat au Conseil d 'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 346950
Date de la décision : 12/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2012, n° 346950
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chrystelle Naudan-Carastro
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:346950.20121212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award