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12/12/2012 | FRANCE | N°359952

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 12 décembre 2012, 359952


Vu l'ordonnance n° 12NT01175 du 24 mai 2012, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 2012, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Alexandre C, M. Philippe C et Mme Patricia C ;

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par M. Alexandre C, M. Philippe C et Mme Patricia C, demeurant ... ; les consorts C demande

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1°) l'annulation du jugement n° 0701972-1004418 du 1er mars...

Vu l'ordonnance n° 12NT01175 du 24 mai 2012, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 2012, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Alexandre C, M. Philippe C et Mme Patricia C ;

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par M. Alexandre C, M. Philippe C et Mme Patricia C, demeurant ... ; les consorts C demandent :

1°) l'annulation du jugement n° 0701972-1004418 du 1er mars 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Brieuc à réparer les préjudices ayant résulté pour eux de l'hospitalisation de M. Alexandre C dans cet établissement à la suite d'un accident de la circulation dont il a été victime le 8 juin 2005 ;

2°) la condamnation du centre hospitalier à verser à M. Alexandre C une indemnité de 1 000 euros en réparation du dommage moral que lui a causé la faute médicale dont il a été victime et de surseoir à statuer sur la réparation du dommage corporel qu'il a subi ;

3°) la condamnation du centre hospitalier à verser à M. et Mme Philippe C une indemnité de 2 072,53 euros en réparation de leur préjudice matériel ;

4°) une somme de 2 000 euros à mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat des consorts C, et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Saint-Brieuc,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat des consorts C, et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Saint-Brieuc ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique et après audition du rapporteur public : ...7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 " ; que ce montant est fixé à 10 000 euros par l'article R. 222-14 ; que l'article R. 222-15 prévoit, dans son premier alinéa, qu'il est déterminé " par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance " et, dans son dernier alinéa, que : " Lorsque des indemnités sont demandées, dans une même requête, par plusieurs demandeurs (...), la compétence de ce magistrat est déterminée par la plus élevée d'entre elles " ; qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges mentionnés, notamment, au 7° de l'article R. 222-13 ;

2. Considérant que les actions indemnitaires dont les conclusions n'ont pas donné lieu à une évaluation chiffrée dans la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif et ne peuvent ainsi être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 10 000 euros entrent dans le champ des dispositions du 7° de l'article R. 222-13 et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions ne sauraient, toutefois, trouver application quand le requérant, dans sa requête introductive d'instance, a expressément demandé qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer l'étendue de son préjudice ou a expressément mentionné une demande d'expertise présentée par ailleurs, en se réservant de fixer le montant de sa demande au vu du rapport de l'expert ; que le jugement rendu sur une telle requête, qui doit l'être par une formation collégiale, est susceptible d'appel quel que soit le montant de la provision que le demandeur a, le cas échéant, sollicitée dans sa requête introductive d'instance comme celui de l'indemnité qu'il a chiffrée à l'issue de l'expertise ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 15 mai 2007, M. et Mme Philippe C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes de désigner un expert afin d'évaluer les préjudices subis par leur fils mineur Alexandre C, qu'ils attribuaient à des fautes commises lors de sa prise en charge au centre hospitalier de Saint-Brieuc à la suite d'un accident de la circulation survenu le 8 juin 2005 ; que, par une requête introductive d'instance présentée le même jour devant le même tribunal, ils ont demandé, d'une part, en leur qualité de représentants légaux de leur fils, que le centre hospitalier soit condamné à verser à celui-ci des indemnités dont ils se réservaient d'indiquer le montant au vu des conclusions de l'expert et, d'autre part, en leur nom propre, qu'il soit condamné à leur verser une somme de 7 500 euros en réparation de préjudices qu'ils avaient eux-mêmes subis ; que, le 27 octobre 2010, par un mémoire que le tribunal administratif a regardé comme une nouvelle requête, M. Alexandre C, désormais majeur, a demandé que le centre hospitalier soit condamné à lui verser une indemnité de 102 166 euros et M. et Mme Philippe C ont demandé qu'il soit condamné à leur verser une indemnité de 2 072, 53 euros ; que le tribunal a joint ces deux requêtes et statué par un jugement du 1er mars 2012 que les intéressés ont déféré à la cour administrative d'appel de Nantes ; que le président de cette cour, estimant que le jugement avait été rendu en premier et dernier ressort, a renvoyé l'affaire au Conseil d'Etat ;

4. Considérant que la requête introductive d'instance enregistrée le 15 mai 2007 au greffe du tribunal administratif de Rennes comportait des conclusions présentées au nom d'Alexandre C, tendant au versement d'indemnités dont le montant serait précisé au vu des conclusions de l'expert dont la désignation était sollicitée devant le juge des référés ; qu'ainsi qu'il a été dit, de telles conclusions doivent être regardées comme tendant au versement d'une somme excédant le montant de 10 000 euros prévu à l'article R. 222-14 du code de justice administrative ; que le mémoire enregistré le 27 octobre 2010, à supposer qu'il doive être regardé comme une requête introductive d'instance, comportait des conclusions tendant au versement à Alexandre C d'une somme de 102 166 euros ; qu'ainsi, et alors même que M. et Mme Philippe C présentaient par ailleurs, en leur nom personnel, des conclusions tendant à l'octroi de sommes n'excédant pas 10 000 euros, le litige n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du même code et n'était donc pas au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; qu'il suit de là que la requête des consorts C tendant à l'annulation du jugement doit être regardée comme un appel et ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Nantes ; qu'il y a lieu, dès lors, d'attribuer le jugement de la requête à cette juridiction ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête de M. Alexandre C et de M. Philippe C et Mme Patricia C est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alexandre C, à M. Philippe C et Mme Patricia C, à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, au centre hospitalier de Saint-Brieuc et au président de la cour administrative d'appel de Nantes.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359952
Date de la décision : 12/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2012, n° 359952
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:359952.20121212
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