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19/12/2012 | FRANCE | N°355169

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 19 décembre 2012, 355169


Vu 1°), sous le n° 355169, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 2011 et 23 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS Radio Nostalgie Réseau, dont le siège est 22, rue Boileau à Paris (75016), représentée par son président en exercice ; la SAS Radio Nostalgie Réseau demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2011 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terr

estre dans la zone de Courchevel ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au Conseil...

Vu 1°), sous le n° 355169, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 2011 et 23 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS Radio Nostalgie Réseau, dont le siège est 22, rue Boileau à Paris (75016), représentée par son président en exercice ; la SAS Radio Nostalgie Réseau demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2011 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre dans la zone de Courchevel ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au Conseil supérieur de l'audiovisuel de lui délivrer l'autorisation sollicitée ;

Vu 2°), sous le n° 355170, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 2011 et 23 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS Radio Nostalgie Réseau ; la SAS Radio Nostalgie Réseau demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 2011-868 du 27 septembre 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SARL Radio Courchevel à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé R' Courchevel dans la zone de Courchevel ;

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Vu 3°), sous le n° 355171, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 2011 et 23 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS Radio Nostalgie Réseau ; la SAS Radio Nostalgie Réseau demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 2011-899 du 27 septembre 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SARL Jazz France à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Jazz Radio dans la zone de Courchevel ;

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Vu 4°), sous le n° 355172, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 2011 et 23 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS Radio Nostalgie Réseau ; la SAS Radio Nostalgie Réseau demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 2011-903 du 27 septembre 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS Business FM à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé BFM Business dans la zone de Courchevel ;

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Vu 5°), sous le n° 355173, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 2011 et 23 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS Radio Nostalgie Réseau ; la SAS Radio Nostalgie Réseau demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 2011-906 du 27 septembre 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS FG Concept à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Radio FG dans la zone de Courchevel ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la SAS Radio Nostalgie Réseau, de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société Radio FG et de la SAS FG Concept et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SAS Business FM,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de la SAS Radio Nostalgie Réseau, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société Radio FG et de la SAS FG Concept et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SAS Business FM ;

1. Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 355169, 355170, 355171, 355172 et 355173 sont relatives à l'attribution d'autorisations d'exploiter des services radiophoniques dans la même zone d'émission ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'à l'issue d'un appel à candidatures ouvert le 13 avril 2010 dans le ressort du comité technique radiophonique de Lyon, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, par décisions du 27 septembre 2011, d'une part, autorisé l'exploitation dans la zone de Courchevel des services Radio Courchevel, Jazz France, Business FM et FG Concept et, d'autre part, rejeté la candidature de la SAS Radio Nostalgie Réseau en vue de l'exploitation dans la même zone du service Nostalgie en catégorie D ; que la SAS Radio Nostalgie Réseau demande l'annulation de ces décisions ;

Sur la décision rejetant la candidature de la société requérante :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 " les refus d'autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats (...) Lorsqu'ils s'appliquent à un service de radio diffusé par voie hertzienne terrestre, ils peuvent être motivés par référence à un rapport de synthèse explicitant les choix du conseil au regard des critères mentionnés aux articles 1er et 29 " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a indiqué ceux des critères prévus par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la candidature de la SAS Radio Nostalgie Réseau dans la zone de Courchevel, et précisé les éléments de fait qu'il a retenus ; qu'il a ainsi satisfait à l'obligation de motivation prévue par les dispositions législatives précitées ;

En ce qui concerne la légalité interne :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel " accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence (...) " ;

5. Considérant, d'autre part, que par ses communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, faisant usage des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions, a déterminé cinq catégories de services en vue de l'appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ; que ces cinq catégories sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l'article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (C), services thématiques à vocation nationale (D) et services généralistes à vocation nationale (E) ;

6. Considérant que, dans la zone de Courchevel où étaient autorisés, avant l'appel à candidatures, deux services en catégorie D, Radio Classique et Chérie FM, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a attribué les neuf fréquences disponibles à un service en catégorie A, un service en catégorie B, cinq services en catégorie D et deux services en catégorie E ; que, pour écarter au regard des impératifs prioritaires de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels et de diversification des opérateurs la candidature de la SAS Radio Nostalgie Réseau, relevant de la catégorie D, le CSA s'est fondé sur le motif tiré de ce que sa " programmation essentiellement axée sur la chanson française est partiellement représentée par Chérie FM, radio autorisée à Courchevel avant l'appel et diffusant au moins 50% de variété française sur son antenne " ; que ce motif n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation au regard des critères énoncés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Sur les autorisations délivrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

7. Considérant qu'aucune disposition n'impose au Conseil supérieur de l'audiovisuel de motiver les autorisations d'exploiter des services radiophoniques ;

8. Considérant qu'en tenant compte, pour apprécier l'intérêt, au regard des critères prévus à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, de certains des projets qui lui étaient soumis, des caractéristiques d'autres projets relevant de catégories différentes qui lui étaient soumis dans le cadre de l'appel aux candidatures, ou de services relevant de catégories différentes déjà autorisés dans la zone, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, entaché ses décisions d'erreur de droit ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Radio Nostalgie Réseau n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Radio Nostalgie Réseau, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros à verser à la société Business FM SAS et une somme de 2 000 euros à verser à la SAS FG Concept ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la société Radio Nostalgie Réseau sont rejetées.

Article 2 : La société Radio Nostalgie Réseau versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros à la société Business FM SAS et une somme de 2 000 euros à la SAS FG Concept.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Radio Nostalgie Réseau, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la SARL Radio Courchevel, à la SARL Jazz France, à la société Business FM SAS et à la SAS FG Concept.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 355169
Date de la décision : 19/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2012, n° 355169
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anissia Morel
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP BOUTET ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:355169.20121219
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