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19/12/2012 | FRANCE | N°358418

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 19 décembre 2012, 358418


Vu la protestation, enregistrée le 10 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Atonio H, demeurant ... ; M. H demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mars 2012 en vue de la désignation des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna dans la circonscription de Sigave ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code éle

ctoral ;

Vu la loi nº 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le...

Vu la protestation, enregistrée le 10 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Atonio H, demeurant ... ; M. H demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mars 2012 en vue de la désignation des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna dans la circonscription de Sigave ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi nº 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat de M. H,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat de M. H ;

1. Considérant que lors des opérations électorales qui ont eu lieu le 25 mars 2012 dans la circonscription de Sigave, pour la désignation des membres de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, la liste " Mokomoko Ale Tagata Taukele " a obtenu 166 voix et un siège, la liste " Alofa Maoki Ki Lou Fenua " a obtenu 148 voix et 1 siège, la liste " Fetokoi' Aki " a obtenu 148 voix et 1 siège, la liste " UPWF - Union populaire pour Wallis-et-Futuna " a obtenu 138 voix et aucun siège, la liste " UMP Centre droit " a obtenu 123 voix et aucun siège, la liste " UPWF -Union populaire pour Wallis-et-Futuna - Mauli Foou " a obtenu 80 voix et aucun siège, et la liste Reconstruire ensemble a obtenu 77 voix et aucun siège ;

2. Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'élection, en l'absence de manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin, d'apprécier la régularité de l'inscription ou de la radiation d'un électeur sur les listes électorales ; que si le protestataire conteste la régularité de l'inscription de deux époux sur les listes électorales de la circonscription de Sigave, il ne résulte pas de l'instruction que cette inscription ait eu le caractère d'une manoeuvre ; que le grief ne peut, par suite, qu'être écarté ;

3. Considérant que, si M. H soutient que le candidat placé en tête de l'une des listes a usé de ses fonctions de président de la commission permanente de l'assemblée territoriale sortante pour distribuer des subventions qui auraient eu pour effet d'inciter les électeurs de la circonscription à voter en faveur de la liste qu'il conduisait, il résulte de l'instruction que l'attribution par l'assemblée territoriale, dans le cadre de ses compétences et suivant les procédures qu'elle a adoptées, d'aides et de subventions n'a pas revêtu un caractère inhabituel dans la période qui a précédé l'élection ; que les subventions litigieuses ne peuvent être regardées comme des manoeuvres ayant eu pour objet ou pour effet d'altérer la sincérité du scrutin ;

4. Considérant que M. H soutient qu'il n'a pas bénéficié lors de la campagne électorale du temps de parole à la radio et à la télévision auquel il avait droit, en vertu de l'article L. 425 du code électoral, sur les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté par le protestataire, qu'il a délibérément refusé de se déplacer à Wallis pour pouvoir bénéficier de ce temps d'antenne, alors même que ce déplacement était pris en charge par l'administration ; que, dans ces circonstances, M. H doit être regardé comme ayant volontairement renoncé au temps de parole auquel il avait légalement droit ; que le grief tiré de la méconnaissance du pluralisme au cours de la campagne électorale ne peut, par suite, qu'être écarté ;

5. Considérant que si le protestataire soutient que plusieurs électeurs seraient entrés dans l'isoloir accompagnés de tiers et que le secret du vote aurait été violé du fait que plusieurs électeurs n'auraient pris qu'un seul bulletin de vote avant de se rendre dans l'isoloir, les attestations qu'il produit à l'appui de ses allégations ne peuvent être considérées comme probantes, notamment en l'absence de mention de ces incidents au procès-verbal des opérations électorales ;

6. Considérant que M. H soutient que la similitude entre les bulletins de vote de la liste qu'il conduisait et ceux d'une liste concurrente a induit en erreur de nombreux électeurs et faussé les résultats du scrutin ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces bulletins étaient de couleurs différentes ; que les noms des deux listes et les emblèmes choisis par elles, bien qu'assez proches, n'étaient pas identiques ; que les noms des candidats figurant sur chacune des deux listes étaient différents ; que les bulletins en cause n'ont donné lieu à aucune contestation ni avant le jour du scrutin, alors même qu'ils avaient au préalable été envoyés au domicile de tous les électeurs de la circonscription, ni dans le procès verbal des opérations électorales ; que, dans ces conditions, la relative similitude entre les bulletins de vote des deux listes ne peut être regardée comme ayant semé le doute dans l'esprit des électeurs et porté atteinte à la sincérité du scrutin ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la protestation de M. H ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La protestation de M. H est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Atonio H, à M. Charles D, à M. Pasicale C, à M. Petetlo A, à M. Victor F, à Mme Savelina G, à M. Didier E et à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et au ministre des outre-mer.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 358418
Date de la décision : 19/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2012, n° 358418
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Labrune
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER, MEIER-BOURDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:358418.20121219
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