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26/12/2012 | FRANCE | N°351680

France | France, Conseil d'État, 6ème / 1ère ssr, 26 décembre 2012, 351680


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 9 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Etablissements Laval et Lecamus, dont le siège est 38 bis, rue Brouardel à Toulouse (31000), représentée par son président directeur général ; la société Etablissements Laval et Lecamus demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 10BX02649 du 9 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant d'une part à l'annulation du jugement n° 0605082 du 30 juin 2010 d

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 9 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Etablissements Laval et Lecamus, dont le siège est 38 bis, rue Brouardel à Toulouse (31000), représentée par son président directeur général ; la société Etablissements Laval et Lecamus demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 10BX02649 du 9 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant d'une part à l'annulation du jugement n° 0605082 du 30 juin 2010 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le maire de Castres le 19 juillet 2006, d'autre part, à l'annulation de ce certificat d'urbanisme et à ce qu'il soit enjoint au maire de Castres d'instruire à nouveau sa demande de certificat d'urbanisme et de statuer dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Le Prado, avocat de la Société Etablissements Laval et Lecamus, et de la SCP Odent, Poulet, avocat de la commune de Castres,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de la Société Etablissements Laval et Lecamus et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la commune de Castres ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Etablissements Laval et Lecamus a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme en vue de la construction de cinq bâtiments commerciaux d'une surface de 12300 m2 sur un terrain classé en zone 1 NAx du plan d'occupation des sols de la commune de Castres; que le maire de Castres a toutefois délivré à la société un certificat d'urbanisme négatif le 19 juillet 2006, compte tenu de ce qu'il n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai ni par quel collectivité publique ou concessionnaire les travaux permettant la desserte électrique du terrain par les réseaux publics seraient réalisés ; que, par un jugement du 30 juin 2010, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la Société Etablissements Laval et Lecamus tendant à l'annulation de ce certificat ; que, par un arrêt du 9 juin 2011, contre lequel cette société se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus./ Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ./ Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. (...) " ; qu'il appartient à l'autorité compétente pour délivrer le certificat d'urbanisme d'apprécier si les équipements publics existants ou prévus susceptibles de desservir le terrain concerné permettent ou non la construction sur ce terrain ; que , si elle estime que tel n'est pas le cas, cette autorité peut, sous le contrôle du juge, déclarer que le terrain est inconstructible ou non utilisable pour cette opération, alors même qu'aucune règle d'urbanisme n'imposerait le refus de toute construction ou autorisation ;

3. Considérant, par ailleurs, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, les bénéficiaires d'autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l'opération autorisée mentionnés à l'article L. 332-15 ; qu'il résulte de ce dernier article que, pour l'alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public d'électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n'excède pas cent mètres ; qu'en revanche, pour l'application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les ouvrages d'extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d'équipements publics;

4. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que le réseau basse tension le plus proche se situait à 185 mètres de la parcelle assiette du projet et que la desserte en énergie électrique de ce projet exigeait la construction d'un réseau et de branchements remis gratuitement au concessionnaire, d'un réseau haute tension et d'un poste de distribution électrique, la cour a constaté, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que des travaux d'extension et de renforcement du réseau public d'électricité étaient nécessaires ; que la cour, qui ne s'est pas bornée à prendre en compte l'importance des travaux nécessaires, mais s'est aussi fondée sur leur nature et leurs caractéristiques, n'a entaché son arrêt ni d'une erreur de droit ni d'une erreur de qualification juridique, au regard des dispositions rappelées au point 3, en jugeant que ces travaux ne portaient pas sur des équipements propres dont la commune aurait pu demander la prise en charge par le bénéficiaire d'une future autorisation de construire sur le fondement de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société Etablissements Laval et Lecamus n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Société Etablissements Laval et Lecamus la somme de 3000 euros à verser à la commune de Castres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la Société Etablissements Laval et Lecamus est rejeté.

Article 2 : La Société Etablissements Laval et Lecamus versera à la commune de Castres une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société Etablissements Laval et Lecamus et à la commune de Castres.


Synthèse
Formation : 6ème / 1ère ssr
Numéro d'arrêt : 351680
Date de la décision : 26/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 déc. 2012, n° 351680
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Aubry
Rapporteur public ?: M. Xavier De Lesquen
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:351680.20121226
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