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28/12/2012 | FRANCE | N°345944

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2012, 345944


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 20 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annie B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX02333 du 18 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0302600 du 21 juillet 2009 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande en décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, aux contributions soci

ales ainsi que les pénalités correspondantes auxquelles elle a été as...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 20 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annie B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX02333 du 18 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0302600 du 21 juillet 2009 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande en décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, aux contributions sociales ainsi que les pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, d'autre part, au prononcé de la décharge demandée ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Mignon, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Brouchot, avocat de Mme B,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Brouchot, avocat de Mme B ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B, gérante de la SARL Europ Loisirs qui exploite, à Toulouse, une discothèque dénommée " Le Shangai Club ", a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale d'ensemble, tandis que la SARL Europ Loisirs faisait l'objet d'une vérification de comptabilité ; que cette vérification de comptabilité s'est traduite, pour la société, par des redressements au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; que les rehaussements de base au titre de l'impôt sur les sociétés ont été regardés par l'administration fiscale comme des distributions appréhendées par Mme B, en application du 1° de l'article 109, alinéa 1, du code général des impôts ; que Mme B se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 juillet 2009 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 1997 et 1998 qui en sont résulté, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2. Considérant, en premier lieu, que les moyens contestant la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont inopérants à l'égard des impositions personnelles mises à la charge des bénéficiaires des revenus réputés distribués par cette société en application des dispositions des articles 109-1 et 117 du code général des impôts ; que la cour n'a par suite pas entaché son arrêt d'erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen soulevé devant elle par Mme B, tiré de ce que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la Haute-Garonne se serait, à tort, reconnue compétente pour émettre un avis sur la valeur probante de la comptabilité de la société Europ Loisirs ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 290 quater du code général des impôts : " Sur les lieux où sont organisés des spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur ou enregistrer et conserver dans un système informatisé les données relatives à l'entrée, avant l'accès au lieu du spectacle. / Les modalités d'application du premier alinéa, notamment les obligations incombant aux exploitants d'un lieu de spectacles, ainsi qu'aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée, sont fixées par arrêté. / II Lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée et qu'ils ne disposent pas d'un système informatisé prévu au I, les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse. (...) " ; que la cour administrative d'appel a jugé, par une appréciation souveraine des faits non entachée de dénaturation, que l'administration soutenait, sans être utilement contestée, que la société Europ Loisirs pratiquait une globalisation journalière de ses recettes, sans pièce justificative du détail, que les fiches journalières étaient tenues au crayon et que les billets d'entrée n'étaient pas systématiquement délivrés ; qu'elle a pu, sans commettre d'erreur de droit dès lors que les éléments ainsi relevés caractérisaient une méconnaissance par la société des obligations qui étaient les siennes, en déduire que l'administration fiscale apportait la preuve de ce que la comptabilité de la société Europ Loisirs était dépourvue de valeur probante ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la cour n'a pas entaché son arrêt de dénaturation en jugeant que Mme B ne faisait état, devant elle, d'aucun élément susceptible de démontrer que les bases d'imposition de la société issues de la mise en oeuvre par l'administration de la méthode de reconstitution du bénéfice qu'elle avait retenue étaient exagérées ; que le moyen tiré de ce que cette méthode de reconstitution était viciée dans son principe est nouveau en cassation et ne peut, par suite, qu'être écarté ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ; qu'aux termes de l'article 117 de ce code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution (...) " ; qu'en cas de refus des redressements par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé ; que, toutefois, le contribuable maître d'une affaire est réputé avoir appréhendé les distributions réalisées par la société qu'il contrôle ; que la cour, après avoir relevé par une appréciation non arguée de dénaturation, qu'il résultait de l'instruction que le capital de la société Europ Loisirs était détenu à hauteur de 20 % par Mme B et de 80 % par son frère et que Mme B était également la gérante de droit de cette société, dans la gestion quotidienne de laquelle elle s'impliquait activement en occupant notamment le poste de suivi des encaissements en l'absence de caissière attitrée, a pu légalement en déduire que l'intéressée était le seul et véritable maître de l'affaire ; qu'en jugeant qu'il découlait de cela que Mme B devait, du fait de cette qualité, être réputée avoir appréhendé les bénéfices dissimulés correspondant aux omissions de recettes constatées lors de la vérification de comptabilité de la société Europ Loisirs, à concurrence de sa participation dans le capital de la société, sans rechercher l'existence d'une confusion de patrimoine, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle n'a pas davantage entaché sur ce point son arrêt d'insuffisance de motivation en ne répondant pas à l'argumentation inopérante de Mme B tirée de ce que l'examen de sa situation fiscale d'ensemble n'avait pas révélé d'anomalies ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie B et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 345944
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2012, n° 345944
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Mignon
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:345944.20121228
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