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28/12/2012 | FRANCE | N°348776

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2012, 348776


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 22 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA02780 du 22 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n°0505933-0505934 du 11 mars 2008 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté leurs demandes en décharge de l'obligation de payer la somme de 45 342 euros

mise à leur charge par un commandement de payer et trois avis à tier...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 22 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA02780 du 22 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n°0505933-0505934 du 11 mars 2008 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté leurs demandes en décharge de l'obligation de payer la somme de 45 342 euros mise à leur charge par un commandement de payer et trois avis à tiers détenteur en date du 8 août 2005, émis par le trésorier de Montpellier 1ère division, pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu de l'année 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Mignon, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Brouchot, avocat de M. et Mme Cotsatfis,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Brouchot, avocat de M. et Mme Cotsatfis ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du mémoire du ministre, que M. et Mme B, pour contester leur obligation de payer la somme de 45 342 euros mise à leur charge par un commandement de payer et trois avis à tiers détenteur en date du 8 août 2005 par le comptable du trésor de Montpellier pour le recouvrement de leur cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2003, soutenaient qu'ils avaient déjà payé cette cotisation comme l'établissait la lettre du 15 avril 2005 de ce comptable mentionnant la restitution d'une somme de 144,96 euros " en règlement d'un excédent de versement sur l'IR 2003 " ; qu'en regardant comme non contestée l'affirmation de l'administration selon laquelle ce trop-versé portait en réalité sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2002, alors que dans leur mémoire en réplique enregistré le 28 novembre 2008 ils avaient soutenu que cette lettre portait bien sur l'impôt dû au titre de l'année 2003 et que le bordereau de situation produit par l'administration était sans portée utile, la cour a dénaturé leurs écritures ; que, par suite, l'arrêt attaqué doit être annulé ;

2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cotisation d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. et Mme B au titre de leurs revenus perçus en 2003 a été mise en recouvrement le 31 mars 2005 et que la date limite de paiement était fixée au 15 juin 2005 ; que l'administration produit un bordereau de situation justifiant le montant du remboursement de 144,99 euros mentionné dans la lettre du 15 avril 2005, dont il ressort que cette somme correspond à un versement excédentaire de la caisse primaire d'assurance maladie en exécution d'un avis à tiers détenteur émis pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2002 ; que les requérants ne contestent ni l'insuffisance des acomptes qu'ils ont spontanément versés pour payer leur cotisation d'impôt sur le revenu due au titre de 2002, ni l'existence des sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie, ni le calcul du solde créditeur de 144,99 euros ; qu'ainsi, la mention " IR 2003 " portée sur la lettre du 15 avril 2005 du comptable du Trésor de Montpellier faisait référence à la cotisation d'impôt sur le revenu réclamée au titre des revenus de 2002 mise en recouvrement en 2003 et non à la cotisation d'impôt mise en recouvrement en 2005 et calculée sur les revenus de 2003 ; que, par suite, cette lettre ne peut être regardée comme constituant une preuve de ce que les intéressés avaient déjà payé leur cotisation d'impôt sur le revenu au titre de 2003 lorsque le comptable du Trésor a émis le 8 août 2005 un commandement de payer et trois avis à tiers détenteur pour avoir paiement de cette cotisation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à être déchargés de l'obligation de payer la somme de 45 342 euros mise à leur charge par ce commandement de payer et ces avis à tiers détenteur ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 22 février 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. et Mme B devant la cour administrative d'appel de Marseille et le surplus des conclusions de leur pourvoi sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean B et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348776
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2012, n° 348776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Mignon
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:348776.20121228
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