La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2012 | FRANCE | N°361414

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2012, 361414


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCI de L'Ermitage, dont le siège est 3 rue du marché des Patriarches à Paris (75005) ; la SCI de L'Ermitage demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt n° 11DA00533 du 10 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre le jugement n° 0804445 du 27 janvier 2011 du tribunal administratif de Lille annulant, à la demande de l'association des Amis de la Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil, le

permis de construire qui lui a été délivré le 14 décembre 2007 par l...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCI de L'Ermitage, dont le siège est 3 rue du marché des Patriarches à Paris (75005) ; la SCI de L'Ermitage demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt n° 11DA00533 du 10 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre le jugement n° 0804445 du 27 janvier 2011 du tribunal administratif de Lille annulant, à la demande de l'association des Amis de la Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil, le permis de construire qui lui a été délivré le 14 décembre 2007 par le préfet du Pas-de-Calais ;

2°) de mettre à la charge de l'association Les Amis de la Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Françoise Roul, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SCI de L'Ermitage et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'association des Amis de la Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SCI de L'Ermitage et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'association des Amis de la Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, applicable aux recours en cassation devant le Conseil d'Etat : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond " ;

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêt du 10 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel de la SCI de L'Ermitage contre le jugement du 27 janvier 2011 du tribunal administratif de Lille annulant, à la demande de l'association des Amis de la Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil, un permis de construire délivré le 14 décembre 2007 par le préfet du Pas-de-Calais risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, de nature à justifier qu'il soit sursis à son exécution ; qu'il suit de là que la demande présentée à cette fin par la SCI de L'Ermitage ne peut être accueillie ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société la somme demandée par l'association des Amis de la Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SCI de L'Ermitage est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association des Amis de la Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI de L'Ermitage, à l'association des Amis de la Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 361414
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2012, n° 361414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne-Françoise Roul
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:361414.20121228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award