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28/12/2012 | FRANCE | N°363243

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2012, 363243


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 18 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la chambre des métiers et de l'artisanat du Var, dont le siège se situe avenue des frères Lumière, La Valette, BP 5 à Toulon Cedex 9 (83040) ; la chambre des métiers et de l'artisanat du Var demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202195 du 14 septembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article

L. 521-1 du code de justice

administrative, sur la demande de M. Guillaume A, a suspendu l'exécution de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 18 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la chambre des métiers et de l'artisanat du Var, dont le siège se situe avenue des frères Lumière, La Valette, BP 5 à Toulon Cedex 9 (83040) ; la chambre des métiers et de l'artisanat du Var demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202195 du 14 septembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative, sur la demande de M. Guillaume A, a suspendu l'exécution de sa décision du 22 juin 2012 par laquelle M. A a été affecté au centre de formation des apprentis de Saint-Maximin ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2012, présentée pour M. A ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de Me Balat, avocat de la chambre des métiers et de l'artisanat du Var et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de la chambre des métiers et de l'artisanat du Var et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que par une décision du directeur de la chambre des métiers et de l'artisanat du Var en date du 22 juin 2012, M. A, alors directeur de centre de formation affecté à l'institut de promotion et de formation aux métiers de la mer et de l'automobile de la Seyne-sur-Mer, a été affecté au centre de formation des apprentis de Saint-Maximin à compter du 1er juillet 2012 ; que par une ordonnance du 14 septembre 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision ; que la chambre des métiers et de l'artisanat du Var se pourvoit contre cette ordonnance ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 522-6 du code de justice administrative : " Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2, les parties sont convoquées sans délai et par tous moyens à l'audience. " ; que la chambre des métiers et de l'artisanat du Var soutient que la date de l'audience ne lui a pas été communiquée et qu'elle n'a, dès lors, pas pu être représentée à cette occasion ; que si l'ordonnance attaquée fait mention de la convocation des parties à l'audience, les pièces au dossier ne permettent pas d'établir que la chambre des métiers et de l'artisanat du Var a bien été informée de la date de l'audience ; que la chambre des métiers et de l'artisanat du Var est, par suite, fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant que, pour justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension de la décision du 22 juin 2002, M. A fait valoir, d'une part, que le changement d'affectation qu'elle prononce porte atteinte à son droit à une vie familiale normale dès lors que le centre de formation des apprentis de Saint-Maximin se situe à une heure de transport de son domicile et, d'autre part, que l'exécution de la décision attaquée entraînerait la nomination de son successeur et rendrait, par suite, impossible son éventuelle réintégration ;

6. Considérant, toutefois, que le temps de trajet invoqué par M. A ne peut suffire à considérer que l'exécution de la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à son droit à une vie familiale normale ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi que la nomination du successeur de M. A priverait ce dernier du droit à réintégrer son poste en cas d'annulation de la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que la situation ne présente pas de caractère d'urgence ;

7. Considérant qu'au surplus, les moyens de M. A tirés de ce que la décision de mutation n'est pas motivée, qu'elle ne respecte ni le parallélisme des formes ni les règles procédurales imposant la consultation préalable d'une commission, que la décision porte modification substantielle de son contrat de travail et n'est pas justifiée par l'intérêt du service, qu'elle constitue une sanction déguisée et un détournement de pouvoir, ne sont pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

8. Considérant qu'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ni d'ailleurs les deux, n'étant pas remplie, la demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision du 22 juin 2012 doit être rejetée ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat du Var qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la chambre des métiers et de l'artisanat du Var au titre des mêmes dispositions du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 14 septembre 2012 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la chambre des métiers et de l'artisanat du Var est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la chambre des métiers et de l'artisanat du Var et à M. Guillaume A.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 363243
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2012, n° 363243
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Bouchard
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : BALAT ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:363243.20121228
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