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23/01/2013 | FRANCE | N°353300

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23 janvier 2013, 353300


Vu 1°, sous le n° 353300, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre 2011 et 11 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M.T..., demeurant..., Mme F...O..., demeurant au..., M. Q...G..., demeurant..., M. L...K..., demeurant ...et Mme P...H..., demeurant..., ; M. S...et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le 2° du I de l'article 1er et l'article 3 du décret n° 2011-954 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions relatives au troisième cycle des études médical

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2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au ti...

Vu 1°, sous le n° 353300, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre 2011 et 11 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M.T..., demeurant..., Mme F...O..., demeurant au..., M. Q...G..., demeurant..., M. L...K..., demeurant ...et Mme P...H..., demeurant..., ; M. S...et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le 2° du I de l'article 1er et l'article 3 du décret n° 2011-954 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions relatives au troisième cycle des études médicales ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 353350, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2011 et 12 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme M...D..., demeurant..., Mme A...I..., demeurant..., M. B... C..., demeurant ...et l'association Corporation médecine CLUJ, dont le siège est 25 rue Zoliror, à Cluj-Napoca, en Roumanie, représentée par son président ; Mme D... et autres demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-954 du 10 août 2011 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Guichon, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M.S..., de MmeO..., de M.G..., de M. K... et de Mme H...et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de Mmes N...etE... ;

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M.S..., de MmeO..., de M.G..., de M. K... et de Mme H...et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de Mmes N...etE... ;

1. Considérant que la requête présentée par Mme D...et autres sous le n° 353350 doit être regardée comme tendant à l'annulation des seules dispositions du 2° du I de l'article 1er et de l'article 3 du décret du 10 août 2011 ; que, par suite, les deux requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre les mêmes dispositions du même décret et il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 632-2 du code de l'éducation : " Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales " ; que, en vertu de l'article 1er du décret du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales, peuvent accéder au troisième cycle des études médicales, d'une part, les étudiants ayant validé le deuxième cycle en France et, d'autre part, les étudiants ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse et de la Principauté d'Andorre ayant validé une formation médicale de base mentionnée à l'article 24 de la directive 2005/36 du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; que, selon l'article 4 de ce décret, des épreuves classantes nationales anonymes et organisées simultanément dans les interrégions permettent aux candidats mentionnés à l'article 1er d'obtenir une affectation en qualité d'interne ; que les dispositions attaquées du 2° du I de l'article 1er du décret du 12 août 2011 ont ajouté un quatrième alinéa à l'article 1er du décret du 16 janvier 2004 prévoyant que " nul ne peut se présenter aux épreuves donnant accès au troisième cycle des études médicales s'il a épuisé les possibilités d'être admis à suivre des études médicales en France en application des I et II de l'article L. 631-1 du code de l'éducation et à les poursuivre en application de la règlementation relative aux premier et deuxième cycles des études médicales ", qui interdisent aux étudiants n'ayant pas validé en deux ans la première année commune aux études de santé de poursuivre leurs études médicales en France ; qu'en vertu des dispositions attaquées de l'article 3 du même décret, les dispositions contestées de l'article 1er de ce décret ne sont applicables qu'aux étudiants ayant épuisé les possibilités d'être admis en deuxième année des études médicales en France à l'issue de l'année universitaire 2011-2012 ;

Sur le désistement de MmeI... :

3. Considérant que le désistement d'instance de Mme I...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche :

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ayant formé la requête n° 353300 sont des étudiants en médecine qui ont épuisé les possibilités d'intégrer la deuxième année des études de médecine en France antérieurement à l'année universitaire 2011-2012 et qui poursuivent leur cursus en Roumanie ; que, dès lors, les dispositions attaquées ne leur étant pas applicables, ils ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour les contester ; que, par suite, leur requête et l'intervention présentée à son soutien sont irrecevables ;

5. Considérant, d'autre part, que l'association Corporation Médecine CLUJ a, selon ses statuts, pour objet de défendre les intérêts des étudiants francophones de médecine à l'université de médecine et de pharmacie Iuliu Hatieganu Cluj-Napoca, sans que cet objet soit limité dans le temps ; que, par suite, cette association défendant, en particulier, la possibilité, que viennent restreindre les dispositions attaquées, pour les étudiants francophones suivant un cursus de médecine dans cette université de s'inscrire à l'internat de médecine en France, elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête n° 353350 n'a pas été enregistrée le 14 octobre mais le 13 octobre 2012, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, la fin de non-recevoir concernant cette requête doit être rejetée ;

Sur l'intervention de Mmes N...etE... :

6. Considérant qu'une intervention a été formée à l'appui de la requête n° 353350 par Mmes N... et E...qui poursuivent leurs études de médecine en Roumanie après avoir épuisé les possibilités d'intégrer la deuxième année des études de médecine en France antérieurement à l'année universitaire 2011-2012 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la règlementation contestée ne leur est pas applicable ; que, par suite, les intervenantes ne se prévalant d'aucun autre intérêt susceptible de justifier leur intervention, celle-ci doit être rejetée comme irrecevable ;

Sur la légalité des dispositions attaquées :

7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 632-2 du code de l'éducation que la seule condition pour accéder au troisième cycle des études médicales est d'avoir validé, soit le deuxième cycle accompli en France, soit une formation médicale de base d'au moins six ans acquise dans un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre conformément aux dispositions de la directive communautaire précitée ; qu'ainsi, quelle que soit la voie empruntée pour obtenir cette validation, les étudiants qui en sont titulaires disposent d'un droit égal d'accéder au troisième cycle ;

8. Considérant que la disposition attaquée, qui interdit aux étudiants n'ayant pas réussi à valider en deux ans la première année commune aux études de santé de poursuivre leurs études médicales en France et de se présenter aux épreuves donnant accès au troisième cycle, a pour effet de priver les étudiants se trouvant dans cette situation et ayant poursuivi leurs études au-delà de la première année dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen, dans la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre d'accéder au troisième cycle d'études médicales en France, bien qu'ils soient titulaires d'un diplôme dont l'équivalence avec le titre français est reconnue en application des dispositions de la directive ; qu'ainsi, elle introduit une différence de traitement entre les étudiants qui ont accompli la totalité de leur formation dans l'un des Etats mentionnés ci-dessus, sans, le cas échéant, de condition limitative en ce qui concerne les possibilités de redoublement, et ceux qui, ayant commencé leur formation en France et ayant épuisé les possibilités d'être admis en deuxième année, ont poursuivi leur formation et l'ont achevée dans l'un de ces Etats ; que cette différence de traitement n'est pas fondée sur la différence de situation existant entre ces étudiants au regard du niveau de diplôme exigé pour se présenter au troisième cycle d'études médicales mais sur les conditions de déroulement du premier cycle de ces études ; que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche se borne à soutenir que cette disposition tend à éviter le contournement du numerus clausus fixé en France à l'issue de la première année d'études médicales ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le motif ainsi énoncé permettrait de caractériser un intérêt général lié à la politique de santé publique suffisant pour justifier légalement la distinction établie par la disposition litigieuse ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, l'association requérante est fondée à soutenir que les dispositions du 2° du I de l'article 1er du décret attaqué méconnaissent le principe d'égalité et à en demander l'annulation ; que les dispositions de l'article 3 du même décret, qui en sont indivisibles, doivent être annulées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à l'association Corporation Médecine CLUJ, au titre de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions présentées à ce titre par les autres requérants de la requête n° 353350, qui sont des étudiants poursuivant leurs études de médecine en Roumanie après avoir épuisé les possibilités d'intégrer la deuxième année des études de médecine en France antérieurement à l'année universitaire 2011-2012 et ne justifient pas ainsi d'un intérêt à agir, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de MmeI....

Article 2 : La requête de M. S...et autres est rejetée.

Article 3 : Les interventions présentées par Mmes N...et E...au soutien des requêtes enregistrées sous les n°s 353300 et 353350 ne sont pas admises.

Article 4 : Les dispositions du 2° du I de l'article 1er et de l'article 3 du décret du 10 août 2011 sont annulées.

Article 5 : L'Etat versera à l'association Corporation Médecine CLUJ la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...et autres est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M.T..., à Mme F...O..., à M. Q...G..., à M. L...K..., à Mme P...H..., à Mme M...D..., à Mme A...I..., à M. B...C..., à l'association Corporation Médecine CLUJ, à Mme J...N..., à Mme R...E..., au Premier ministre, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 353300
Date de la décision : 23/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - TRAITÉS ET DROIT DÉRIVÉ - DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE (VOIR AUSSI : COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE) - LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES (DIRECTIVE QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES) - DIPLÔMES DE MÉDECINE - CONSÉQUENCE - POSSIBILITÉ - EN PRINCIPE - POUR LES ÉTUDIANTS AYANT ACCOMPLI LEUR CURSUS DANS UN ETAT MEMBRE D'ACCÉDER AU TROISIÈME CYCLE EN FRANCE - EXCEPTION - INTERDICTION FAITE AUX ÉTUDIANTS AYANT ÉCHOUÉ À VALIDER EN DEUX ANS LA PREMIÈRE ANNÉE EN FRANCE - MÊME S'ILS ONT POURSUIVI LEUR CURSUS DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE - D'ACCÉDER ENSUITE AU TROISIÈME CYCLE EN FRANCE (2° DU I DE L'ART - 1ER ET ART - 3 DU DÉCRET N° 2011-954 DU 10 AOÛT 2011) - CONSÉQUENCE - DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT ENTRE CES ÉTUDIANTS ET CEUX QUI - JUSQU'AU TROISIÈME CYCLE - ONT ACCOMPLI LA TOTALITÉ DE LEUR CURSUS DANS UN PAYS DE L'UE SANS CONDITION LIMITATIVE RELATIVE AUX POSSIBILITÉS DE REDOUBLEMENT - EXISTENCE - MOTIF - VOLONTÉ D'ÉVITER LE CONTOURNEMENT DU NUMERUS CLAUSUS FIXÉ À L'ISSUE DE LA PREMIÈRE ANNÉE - MOTIF D'INTÉRÊT GÉNÉRAL LIÉ À LA SANTÉ PUBLIQUE SUFFISANT POUR JUSTIFIER LA DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT - ABSENCE - CONSÉQUENCE - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ.

01-04-01-01 Disposition réglementaire (2° du I de l'article 1er et article 3 du décret n° 2011-954 du 10 août 2011) interdisant aux étudiants en médecine n'ayant pas réussi à valider en deux ans la première année commune aux études de santé de poursuivre leurs études médicales en France et de se présenter aux épreuves donnant accès au troisième cycle. Cette disposition a pour effet de priver les étudiants se trouvant dans cette situation et ayant poursuivi leurs études au delà de la première année dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen, dans la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre, d'accéder au troisième cycle d'études médicales en France, bien qu'ils soient titulaires d'un diplôme dont l'équivalence avec le titre français est reconnue en application des dispositions de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Ce faisant, elle introduit une différence de traitement entre les étudiants qui ont accompli la totalité de leur formation dans l'un des Etats mentionnés ci-dessus, sans, le cas échéant, de condition limitative en ce qui concerne les possibilités de redoublement, et ceux qui, ayant commencé leur formation en France et ayant épuisé les possibilités d'être admis en deuxième année, ont poursuivi leur formation et l'ont achevée dans l'un de ces Etats. Cette différence de traitement n'est pas fondée sur la différence de situation existant entre ces étudiants au regard du niveau de diplôme exigé pour se présenter au troisième cycle d'études médicales. L'objectif qu'elle poursuit, consistant à éviter le contournement du numerus clausus fixé en France à l'issue de la première année d'études médicales, ne revêt pas le caractère d'un motif d'intérêt général lié à la politique de santé publique suffisant pour justifier légalement la différence de situation. Dès lors, le principe d'égalité est méconnu.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - ÉGALITÉ DEVANT LA LOI - ACCÈS AUX ÉTUDES DE MÉDECINE - INTERDICTION FAITE AUX ÉTUDIANTS N'AYANT PAS RÉUSSI À VALIDER EN DEUX ANS LA PREMIÈRE ANNÉE DE POURSUIVRE LEURS ÉTUDES MÉDICALES ET D'ACCÉDER AU TROISIÈME CYCLE EN FRANCE (2° DU I DE L'ART - 1ER ET ART - 3 DU DÉCRET DU 10 AOÛT 2011) - CONSÉQUENCE - IMPOSSIBILITÉ POUR LES ÉTUDIANTS AYANT ÉCHOUÉ À VALIDER EN DEUX ANS LA PREMIÈRE ANNÉE EN FRANCE ET AYANT POURSUIVI LEURS ÉTUDES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE L'UE D'ACCÉDER AU TROISIÈME CYCLE EN FRANCE - DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT ENTRE CES ÉTUDIANTS ET CEUX QUI - JUSQU'AU TROISIÈME CYCLE - ONT ACCOMPLI LA TOTALITÉ DE LEUR CURSUS DANS UN PAYS DE L'UE SANS CONDITION LIMITATIVE RELATIVE AUX POSSIBILITÉS DE REDOUBLEMENT - EXISTENCE - MOTIF - VOLONTÉ D'ÉVITER LE CONTOURNEMENT DU NUMERUS CLAUSUS FIXÉ À L'ISSUE DE LA PREMIÈRE ANNÉE - MOTIF D'INTÉRÊT GÉNÉRAL LIÉ À LA SANTÉ PUBLIQUE SUFFISANT POUR JUSTIFIER LA DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT - ABSENCE - CONSÉQUENCE - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ.

01-04-03-01 Disposition réglementaire (2° du I de l'article 1er et article 3 du décret n° 2011-954 du 10 août 2011) interdisant aux étudiants en médecine n'ayant pas réussi à valider en deux ans la première année commune aux études de santé de poursuivre leurs études médicales en France et de se présenter aux épreuves donnant accès au troisième cycle. Cette disposition a pour effet de priver les étudiants se trouvant dans cette situation et ayant poursuivi leurs études au delà de la première année dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen, dans la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre, d'accéder au troisième cycle d'études médicales en France, bien qu'ils soient titulaires d'un diplôme dont l'équivalence avec le titre français est reconnue en application des dispositions de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Ce faisant, elle introduit une différence de traitement entre les étudiants qui ont accompli la totalité de leur formation dans l'un des Etats mentionnés ci-dessus, sans, le cas échéant, de condition limitative en ce qui concerne les possibilités de redoublement, et ceux qui, ayant commencé leur formation en France et ayant épuisé les possibilités d'être admis en deuxième année, ont poursuivi leur formation et l'ont achevée dans l'un de ces Etats. Cette différence de traitement n'est pas fondée sur la différence de situation existant entre ces étudiants au regard du niveau de diplôme exigé pour se présenter au troisième cycle d'études médicales. L'objectif qu'elle poursuit, consistant à éviter le contournement du numerus clausus fixé en France à l'issue de la première année d'études médicales, ne revêt pas le caractère d'un motif d'intérêt général lié à la politique de santé publique suffisant pour justifier légalement la différence de situation. Dès lors, le principe d'égalité est méconnu.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - LIBERTÉS DE CIRCULATION - LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES (DIRECTIVE QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES) - DIPLÔMES DE MÉDECINE - CONSÉQUENCE - POSSIBILITÉ - EN PRINCIPE - POUR LES ÉTUDIANTS AYANT ACCOMPLI LEUR CURSUS DANS UN ETAT MEMBRE D'ACCÉDER AU TROISIÈME CYCLE EN FRANCE - EXCEPTION - INTERDICTION FAITE AUX ÉTUDIANTS AYANT ÉCHOUÉ À VALIDER EN DEUX ANS LA PREMIÈRE ANNÉE EN FRANCE - MÊME S'ILS ONT POURSUIVI LEUR CURSUS DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE - D'ACCÉDER AU TROISIÈME CYCLE EN FRANCE (2° DU I DE L'ART - 1ER ET ART - 3 DU DÉCRET N° 2011-954 DU 10 AOÛT 2011) - CONSÉQUENCE - DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT ENTRE CES ÉTUDIANTS ET CEUX QUI - JUSQU'AU TROISIÈME CYCLE - ONT ACCOMPLI LA TOTALITÉ DE LEUR CURSUS DANS UN PAYS DE L'UE SANS CONDITION LIMITATIVE RELATIVE AUX POSSIBILITÉS DE REDOUBLEMENT - EXISTENCE - MOTIF - VOLONTÉ D'ÉVITER LE CONTOURNEMENT DU NUMERUS CLAUSUS FIXÉ À L'ISSUE DE LA PREMIÈRE ANNÉE - MOTIF D'INTÉRÊT GÉNÉRAL LIÉ À LA SANTÉ PUBLIQUE SUFFISANT POUR JUSTIFIER LA DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT - ABSENCE - CONSÉQUENCE - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ.

15-05-01-01-05 Disposition réglementaire (2° du I de l'article 1er et article 3 du décret n° 2011-954 du 10 août 2011) interdisant aux étudiants en médecine n'ayant pas réussi à valider en deux ans la première année commune aux études de santé de poursuivre leurs études médicales en France et de se présenter aux épreuves donnant accès au troisième cycle. Cette disposition a pour effet de priver les étudiants se trouvant dans cette situation et ayant poursuivi leurs études au delà de la première année dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen, dans la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre, d'accéder au troisième cycle d'études médicales en France, bien qu'ils soient titulaires d'un diplôme dont l'équivalence avec le titre français est reconnue en application des dispositions de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Ce faisant, elle introduit une différence de traitement entre les étudiants qui ont accompli la totalité de leur formation dans l'un des Etats mentionnés ci-dessus, sans, le cas échéant, de condition limitative en ce qui concerne les possibilités de redoublement, et ceux qui, ayant commencé leur formation en France et ayant épuisé les possibilités d'être admis en deuxième année, ont poursuivi leur formation et l'ont achevée dans l'un de ces Etats. Cette différence de traitement n'est pas fondée sur la différence de situation existant entre ces étudiants au regard du niveau de diplôme exigé pour se présenter au troisième cycle d'études médicales. L'objectif qu'elle poursuit, consistant à éviter le contournement du numerus clausus fixé en France à l'issue de la première année d'études médicales, ne revêt pas le caractère d'un motif d'intérêt général lié à la politique de santé publique suffisant pour justifier légalement la différence de situation. Dès lors, le principe d'égalité est méconnu.

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES - UNIVERSITÉS - ORGANISATION DES ÉTUDES UNIVERSITAIRES - ETUDES DE MÉDECINE - INTERDICTION FAITE AUX ÉTUDIANTS N'AYANT PAS RÉUSSI À VALIDER EN DEUX ANS LA PREMIÈRE ANNÉE DE POURSUIVRE LEURS ÉTUDES MÉDICALES ET D'ACCÉDER AU TROISIÈME CYCLE EN FRANCE (2° DU I DE L'ART - 1ER ET ART - 3 DU DÉCRET DU 10 AOÛT 2011) - CONSÉQUENCE - IMPOSSIBILITÉ POUR LES ÉTUDIANTS AYANT ÉCHOUÉ À VALIDER EN DEUX ANS LA PREMIÈRE ANNÉE EN FRANCE ET AYANT POURSUIVI LEURS ÉTUDES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE L'UE D'ACCÉDER AU TROISIÈME CYCLE EN FRANCE - DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT ENTRE CES ÉTUDIANTS ET CEUX QUI - JUSQU'AU TROISIÈME CYCLE - ONT ACCOMPLI LA TOTALITÉ DE LEUR CURSUS DANS UN PAYS DE L'UE SANS CONDITION LIMITATIVE RELATIVE AUX POSSIBILITÉS DE REDOUBLEMENT - EXISTENCE - MOTIF - VOLONTÉ D'ÉVITER LE CONTOURNEMENT DU NUMERUS CLAUSUS FIXÉ À L'ISSUE DE LA PREMIÈRE ANNÉE - MOTIF D'INTÉRÊT GÉNÉRAL LIÉ À LA SANTÉ PUBLIQUE SUFFISANT POUR JUSTIFIER LA DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT - ABSENCE - CONSÉQUENCE - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ.

30-02-05-01-01 Disposition réglementaire (2° du I de l'article 1er et article 3 du décret n° 2011-954 du 10 août 2011) interdisant aux étudiants en médecine n'ayant pas réussi à valider en deux ans la première année commune aux études de santé de poursuivre leurs études médicales en France et de se présenter aux épreuves donnant accès au troisième cycle. Cette disposition a pour effet de priver les étudiants se trouvant dans cette situation et ayant poursuivi leurs études au delà de la première année dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen, dans la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre, d'accéder au troisième cycle d'études médicales en France, bien qu'ils soient titulaires d'un diplôme dont l'équivalence avec le titre français est reconnue en application des dispositions de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Ce faisant, elle introduit une différence de traitement entre les étudiants qui ont accompli la totalité de leur formation dans l'un des Etats mentionnés ci-dessus, sans, le cas échéant, de condition limitative en ce qui concerne les possibilités de redoublement, et ceux qui, ayant commencé leur formation en France et ayant épuisé les possibilités d'être admis en deuxième année, ont poursuivi leur formation et l'ont achevée dans l'un de ces Etats. Cette différence de traitement n'est pas fondée sur la différence de situation existant entre ces étudiants au regard du niveau de diplôme exigé pour se présenter au troisième cycle d'études médicales. L'objectif qu'elle poursuit, consistant à éviter le contournement du numerus clausus fixé en France à l'issue de la première année d'études médicales, ne revêt pas le caractère d'un motif d'intérêt général lié à la politique de santé publique suffisant pour justifier légalement la différence de situation. Dès lors, le principe d'égalité est méconnu.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCÈS AUX PROFESSIONS - MÉDECINS - ACCÈS AUX ÉTUDES DE MÉDECINE - INTERDICTION FAITE AUX ÉTUDIANTS N'AYANT PAS RÉUSSI À VALIDER EN DEUX ANS LA PREMIÈRE ANNÉE DE POURSUIVRE LEURS ÉTUDES MÉDICALES ET D'ACCÉDER AU TROISIÈME CYCLE EN FRANCE (2° DU I DE L'ART - 1ER ET ART - 3 DU DÉCRET DU 10 AOÛT 2011) - CONSÉQUENCE - IMPOSSIBILITÉ POUR LES ÉTUDIANTS AYANT ÉCHOUÉ À VALIDER EN DEUX ANS LA PREMIÈRE ANNÉE EN FRANCE ET AYANT POURSUIVI LEURS ÉTUDES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE L'UE D'ACCÉDER AU TROISIÈME CYCLE EN FRANCE - DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT ENTRE CES ÉTUDIANTS ET CEUX QUI - JUSQU'AU TROISIÈME CYCLE - ONT ACCOMPLI LA TOTALITÉ DE LEUR CURSUS DANS UN PAYS DE L'UE SANS CONDITION LIMITATIVE RELATIVE AUX POSSIBILITÉS DE REDOUBLEMENT - EXISTENCE - MOTIF - VOLONTÉ D'ÉVITER LE CONTOURNEMENT DU NUMERUS CLAUSUS FIXÉ À L'ISSUE DE LA PREMIÈRE ANNÉE - MOTIF D'INTÉRÊT GÉNÉRAL LIÉ À LA SANTÉ PUBLIQUE SUFFISANT POUR JUSTIFIER LA DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT - ABSENCE - CONSÉQUENCE - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ.

55-02-01 Disposition réglementaire (2° du I de l'article 1er et article 3 du décret n° 2011-954 du 10 août 2011) interdisant aux étudiants en médecine n'ayant pas réussi à valider en deux ans la première année commune aux études de santé de poursuivre leurs études médicales en France et de se présenter aux épreuves donnant accès au troisième cycle. Cette disposition a pour effet de priver les étudiants se trouvant dans cette situation et ayant poursuivi leurs études au delà de la première année dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen, dans la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre, d'accéder au troisième cycle d'études médicales en France, bien qu'ils soient titulaires d'un diplôme dont l'équivalence avec le titre français est reconnue en application des dispositions de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Ce faisant, elle introduit une différence de traitement entre les étudiants qui ont accompli la totalité de leur formation dans l'un des Etats mentionnés ci-dessus, sans, le cas échéant, de condition limitative en ce qui concerne les possibilités de redoublement, et ceux qui, ayant commencé leur formation en France et ayant épuisé les possibilités d'être admis en deuxième année, ont poursuivi leur formation et l'ont achevée dans l'un de ces Etats. Cette différence de traitement n'est pas fondée sur la différence de situation existant entre ces étudiants au regard du niveau de diplôme exigé pour se présenter au troisième cycle d'études médicales. L'objectif qu'elle poursuit, consistant à éviter le contournement du numerus clausus fixé en France à l'issue de la première année d'études médicales, ne revêt pas le caractère d'un motif d'intérêt général lié à la politique de santé publique suffisant pour justifier légalement la différence de situation. Dès lors, le principe d'égalité est méconnu.

SANTÉ PUBLIQUE - PROFESSIONS MÉDICALES ET AUXILIAIRES MÉDICAUX - MÉDECINS - ACCÈS AUX ÉTUDES DE MÉDECINE - INTERDICTION FAITE AUX ÉTUDIANTS N'AYANT PAS RÉUSSI À VALIDER EN DEUX ANS LA PREMIÈRE ANNÉE DE POURSUIVRE LEURS ÉTUDES MÉDICALES ET D'ACCÉDER AU TROISIÈME CYCLE EN FRANCE (2° DU I DE L'ART - 1ER ET ART - 3 DU DÉCRET DU 10 AOÛT 2011) - CONSÉQUENCE - IMPOSSIBILITÉ POUR LES ÉTUDIANTS AYANT ÉCHOUÉ À VALIDER EN DEUX ANS LA PREMIÈRE ANNÉE EN FRANCE ET AYANT POURSUIVI LEURS ÉTUDES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE L'UE D'ACCÉDER AU TROISIÈME CYCLE EN FRANCE - DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT ENTRE CES ÉTUDIANTS ET CEUX QUI - JUSQU'AU TROISIÈME CYCLE - ONT ACCOMPLI LA TOTALITÉ DE LEUR CURSUS DANS UN PAYS DE L'UE SANS CONDITION LIMITATIVE RELATIVE AUX POSSIBILITÉS DE REDOUBLEMENT - EXISTENCE - MOTIF - VOLONTÉ D'ÉVITER LE CONTOURNEMENT DU NUMERUS CLAUSUS FIXÉ À L'ISSUE DE LA PREMIÈRE ANNÉE - MOTIF D'INTÉRÊT GÉNÉRAL LIÉ À LA SANTÉ PUBLIQUE SUFFISANT POUR JUSTIFIER LA DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT - ABSENCE - CONSÉQUENCE - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ.

61-035 Disposition réglementaire (2° du I de l'article 1er et article 3 du décret n° 2011-954 du 10 août 2011) interdisant aux étudiants en médecine n'ayant pas réussi à valider en deux ans la première année commune aux études de santé de poursuivre leurs études médicales en France et de se présenter aux épreuves donnant accès au troisième cycle. Cette disposition a pour effet de priver les étudiants se trouvant dans cette situation et ayant poursuivi leurs études au delà de la première année dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen, dans la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre, d'accéder au troisième cycle d'études médicales en France, bien qu'ils soient titulaires d'un diplôme dont l'équivalence avec le titre français est reconnue en application des dispositions de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Ce faisant, elle introduit une différence de traitement entre les étudiants qui ont accompli la totalité de leur formation dans l'un des Etats mentionnés ci-dessus, sans, le cas échéant, de condition limitative en ce qui concerne les possibilités de redoublement, et ceux qui, ayant commencé leur formation en France et ayant épuisé les possibilités d'être admis en deuxième année, ont poursuivi leur formation et l'ont achevée dans l'un de ces Etats. Cette différence de traitement n'est pas fondée sur la différence de situation existant entre ces étudiants au regard du niveau de diplôme exigé pour se présenter au troisième cycle d'études médicales. L'objectif qu'elle poursuit, consistant à éviter le contournement du numerus clausus fixé en France à l'issue de la première année d'études médicales, ne revêt pas le caractère d'un motif d'intérêt général lié à la politique de santé publique suffisant pour justifier légalement la différence de situation. Dès lors, le principe d'égalité est méconnu.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 2013, n° 353300
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hervé Guichon
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:353300.20130123
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