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30/01/2013 | FRANCE | N°356191

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 30 janvier 2013, 356191


Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision en date du 9 mai 2012 par laquelle le Conseil d'Etat a sursis à statuer sur le pourvoi présenté par Mme B...A..., tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'ordonnance n° 1200391 du 17 janvier 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'établissement public local d'enseignement David d'Angers d'exécuter les éléments exécutoires du jugement du conseil de p

rud'hommes d'Angers du 14 avril 2011 et, par conséquent, d'exécute...

Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision en date du 9 mai 2012 par laquelle le Conseil d'Etat a sursis à statuer sur le pourvoi présenté par Mme B...A..., tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'ordonnance n° 1200391 du 17 janvier 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'établissement public local d'enseignement David d'Angers d'exécuter les éléments exécutoires du jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 14 avril 2011 et, par conséquent, d'exécuter le contrat de travail dont elle bénéficie, sous astreinte d'un montant de 250 euros par jour de retard, à compter du 1er janvier 2012, en deuxième lieu, réglant l'affaire au titre du référé engagé, de faire droit à sa demande, en troisième lieu, à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire au Tribunal des conflits afin qu'il tranche la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour ordonner à l'établissement David d'Angers de prendre les mesures d'exécution qui s'imposent à la suite de la requalification du contrat de travail prononcée par le jugement du 14 avril 2011 du conseil de prud'hommes d'Angers, jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur la demande ;

Vu la décision n° 3886 du 17 décembre 2012 du Tribunal des conflits ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les observations de la SCP Bénabent, avocat de MmeA...,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bénabent, avocat de Mme A... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A...a été recrutée en qualité d'employée de vie scolaire par l'établissement public local d'enseignement David d'Angers dans le cadre d'un contrat d'avenir pour la période du 6 novembre 2008 au 30 juin 2009, ce contrat ayant été renouvelé pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 ; qu'à compter du 1er juillet 2010, Mme A...a été liée à l'établissement par un contrat unique d'insertion, dont l'achèvement était prévu le 5 novembre 2011 ; que, par jugement du 14 avril 2011, le conseil de prud'hommes d'Angers a requalifié la relation contractuelle existant entre Mme A...et l'établissement en contrat à durée indéterminée ; que, saisi par Mme A...d'une demande tendant à l'exécution provisoire de ce jugement, après que l'établissement a cessé de lui confier du travail et de la payer à compter du 5 novembre 2011, le conseil de prud'hommes d'Angers a jugé que le litige tendait à la poursuite d'une relation contractuelle au-delà du terme des contrats de droit privé et relevait de la compétence de la juridiction administrative ; que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi par Mme A...sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a jugé que les dispositions de l'article L. 521-3 et des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ne permettaient pas au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner à une personne morale de droit public de prendre les mesures d'exécution découlant d'un jugement prononcé par une juridiction civile statuant en matière prud'homale, des voies d'exécution propres à l'ordre judiciaire étant prévues par le code de procédure civile ; que, sur pourvoi en cassation formé contre cette ordonnance, le Conseil d'Etat, par décision du 9 mai 2012, a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la compétence ;

2. Considérant que par décision du 17 décembre 2012, le Tribunal des conflits a jugé, d'une part, que par son jugement du 14 avril 2011, le conseil de prud'hommes d'Angers a requalifié la relation contractuelle existant entre Mme A...et l'établissement public local d'enseignement David d'Angers en contrat à durée indéterminée au motif que l'employeur avait manqué à son obligation de formation légalement prévue dans ces contrats ; qu'il a jugé, d'autre part, que si cette requalification a eu pour effet de transformer en licenciement la rupture ultérieurement notifiée pour arrivée du terme, elle n'a pas eu pour conséquence de placer la relation de travail en dehors du droit privé ni d'entraîner la poursuite d'une relation contractuelle entre l'établissement et la salariée au-delà du terme du dernier contrat aidé relevant de la compétence judiciaire, aucun travail n'ayant été fourni ni aucun salaire versé après la date initialement convenue comme devant marquer la fin des relations entre les parties ; qu'il en a déduit que le juge judiciaire était compétent pour tirer les conséquences de la requalification du contrat qu'il a prononcée ;

3. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que son pourvoi doit en conséquence être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi présenté par Mme A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A...et à l'établissement public local d'enseignement David d'Angers.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 356191
Date de la décision : 30/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2013, n° 356191
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabrice Aubert
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP BENABENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:356191.20130130
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