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04/02/2013 | FRANCE | N°346154

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04 février 2013, 346154


Vu, 1°, sous le n° 346154, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 28 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Molières-sur-Cèze, représentée par son maire ; la commune de Molières-sur-Cèze demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0903302 à 0903321, 1000368, 1000415, 1000771, 1001097, 1001553, 1001558, 1001624, 1002108, 1002109 du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des titres de recettes émis

par le centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) du ...

Vu, 1°, sous le n° 346154, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 28 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Molières-sur-Cèze, représentée par son maire ; la commune de Molières-sur-Cèze demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0903302 à 0903321, 1000368, 1000415, 1000771, 1001097, 1001553, 1001558, 1001624, 1002108, 1002109 du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des titres de recettes émis par le centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) du Gard au titre de la contribution prévue à l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

2°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°, sous le n° 350740, l'ordonnance n° 11MA00054 du 30 juin 2011, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 2011, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la commune de Molières-sur-Cèze ;

Vu le pourvoi, enregistré le 5 janvier 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté pour la commune de Molières-sur-Cèze et tendant à l'annulation du jugement du 25 novembre 2010 du tribunal administratif de Nîmes et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, Auditeur,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de la commune de Molières-sur-Cèze et de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boullez, avocat de la commune de Molières-sur-Cèze et à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard ;

1. Considérant que, par une ordonnance du 30 juin 2011, enregistrée au secrétariat du contentieux sous le n° 350740, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par la commune de Molières-sur-Cèze et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 25 novembre 2010, contre lequel la commune s'est pourvue en cassation sous le n° 346154 ; que, par suite, les documents enregistrés sous le n° 350740 doivent être rayés des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et joints au pourvoi enregistré sous le n° 346154 ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif qu'à la suite de la suppression, le 1er juillet 2003, de l'emploi de maître-nageur qu'il occupait, M. A...a été maintenu en surnombre jusqu'au 31 mai 2004, puis détaché sur un poste de technicien territorial chef du 1er juin 2004 au 30 juin 2007 ; qu'à compter du 1er juillet 2007, il a été pris en charge par le centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) du Gard, en application de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; que, toutefois, la commune de Molières-sur-Cèze ayant cessé de verser la contribution prévue à l'article 97 bis de cette loi à compter du mois d'avril 2008, le CGFPT du Gard a émis à son encontre vint-neuf titres exécutoires entre le 14 avril 2008 et le 16 août 2010, pour des montants correspondant aux sommes qu'il estimait lui être dues par la commune au titre de cette contribution ; que, par un jugement du 25 novembre 2010, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la commune de Molière-sur-Cèze tendant à l'annulation de ces vingt-neuf titres ;

3. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 et des articles R. 222-13 à R. 222-15 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, notamment, sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service et de ceux comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur à 10 000 euros, et sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas un montant fixé par l'article R. 222-14 à 10 000 euros ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version officielle au litige : " Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion qui prend en charge un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé, bénéficie d'une contribution de la collectivité ou de l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement. Cette contribution est versée dans les conditions prévues au présent article./ Pour les collectivités ou établissements affiliés soit obligatoirement, soit volontairement depuis au moins trois ans à la date de suppression de l'emploi, cette contribution est égale pendant les deux premières années à une fois et demie le montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. Elle est égale à une fois ce montant, pendant la troisième année, et aux trois quarts de ce montant au-delà des trois premières années. /Pour les autres collectivités et établissements, cette contribution est égale, pendant les deux premières années, à deux fois le montant constitué par les éléments définis à l'alinéa ci-dessus. Elle est égale à ce montant pendant les deux années suivantes et aux trois quarts du même montant au-delà des quatre premières années (...)/ Dans tous les cas, la contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation ou lorsque le fonctionnaire bénéficie d'un congé spécial de droit dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 99.(...)Toutefois, si dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, le centre n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire, les sommes dues par la collectivité ou l'établissement en application des alinéas ci-dessus sont réduites d'un montant égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements " ;

5 Considérant que la demande présentée par la commune de Molières-sur-Cèze au tribunal administratif de Nîmes tendait à l'annulation des titres exécutoires émis par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard pour le recouvrement de la contribution prévue par les dispositions précitées ; que de telles conclusions, relatives au règlement de sommes impayées, ne revêtent pas un caractère indemnitaire, au sens du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, alors même que la commune invoquait, pour contester son obligation de payer, une faute du centre de gestion dans l'accomplissement de sa mission ; qu'elles ne soulèvent pas non plus un litige relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire au sens du 2° de cet article ; qu'ainsi de telles conclusions ne sont pas de celles sur lesquelles le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort; que, par suite, la requête de la commune de Molières-sur-Cèze tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes présente le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat mais à celle de la cour administrative d'appel de Marseille ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les pièces enregistrées sous le n° 350740 seront rayées des registres du secrétariat du contentieux pour être jointes au n° 346154.

Article 2 : Le jugement de la requête de la commune de Molières-sur-Cèze est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Molières-sur-Cèze, au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 346154
Date de la décision : 04/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - ACTIONS INDEMNITAIRES AU SENS DU 7° DE L'ARTICLE R - 222-13 DU CJA - NOTION - DEMANDE INDEMNITAIRE D'UNE COMMUNE TENDANT À L'ANNULATION DES TITRES EXÉCUTOIRES ÉMIS PAR LE CGFPT AUQUEL ELLE EST AFFILIÉE POUR LE RECOUVREMENT DE LA CONTRIBUTION PRÉVUE À L'ARTICLE 97 BIS DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984 - EXCLUSION - ALORS MÊME QUE LA COMMUNE INVOQUE - POUR CONTESTER SON OBLIGATION DE PAYER - UNE FAUTE DU CENTRE DE GESTION DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION.

17-05-012 Demande d'une commune tendant à l'annulation des titres exécutoires émis par le centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) auquel elle est affiliée pour le recouvrement de la contribution prévue à l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. De telles conclusions, relatives au règlement de sommes impayées, ne revêtent pas un caractère indemnitaire au sens du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative (CJA), alors même que la commune invoque, pour contester son obligation de payer, une faute du centre de gestion dans l'accomplissement de sa mission. Ainsi, de telles conclusions ne sont pas de celles sur lesquelles le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en vertu des dispositions combinées du 7° de l'article R. 222-13 et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du CJA.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - DEMANDE INDEMNITAIRE D'UNE COMMUNE TENDANT À L'ANNULATION DES TITRES EXÉCUTOIRES ÉMIS PAR LE CGFPT AUQUEL ELLE EST AFFILIÉE POUR LE RECOUVREMENT DE LA CONTRIBUTION PRÉVUE À L'ARTICLE 97 BIS DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984 - EXISTENCE - ALORS MÊME QUE LA COMMUNE INVOQUE - POUR CONTESTER SON OBLIGATION DE PAYER - UNE FAUTE DU CENTRE DE GESTION DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION.

17-05-015 Demande d'une commune tendant à l'annulation des titres exécutoires émis par le centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) auquel elle est affiliée pour le recouvrement de la contribution prévue à l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. De telles conclusions, relatives au règlement de sommes impayées, ne revêtent pas un caractère indemnitaire au sens du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative (CJA), alors même que la commune invoque, pour contester son obligation de payer, une faute du centre de gestion dans l'accomplissement de sa mission. Ainsi, de telles conclusions ne sont pas de celles sur lesquelles le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en vertu des dispositions combinées du 7° de l'article R. 222-13 et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du CJA.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2013, n° 346154
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Odinet
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP BOULLEZ ; SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:346154.20130204
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