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04/02/2013 | FRANCE | N°352241

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 février 2013, 352241


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 29 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B... A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE03524 du 10 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, sur la requête du préfet de l'Essonne, d'une part, annulé le jugement n° 0904938 du 15 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à sa demande, l'arrêté du 28 avril 2009 par lequel le préfet de l'Essonne

a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 29 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B... A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE03524 du 10 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, sur la requête du préfet de l'Essonne, d'une part, annulé le jugement n° 0904938 du 15 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à sa demande, l'arrêté du 28 avril 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de MmeA...,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeB... A..., née en 1962, de nationalité togolaise, est entrée en France en 2002 accompagnée de ses deux filles, nées en 1992 et 1995 ; qu'elle a conclu le 25 avril 2005 un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français et a obtenu à ce titre une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " valable un an à compter du 3 août 2006 ; que le préfet de l'Essonne a, par un arrêté du 28 avril 2009, rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour au motif que la requérante n'étant plus en mesure de justifier d'une communauté de vie avec son compagnon, elle ne remplissait plus les conditions d'attribution d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un jugement du 15 septembre 2009, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté préfectoral et enjoint au préfet de délivrer à la requérante un titre de séjour portant cette mention ; que, par un arrêt du 10 mai 2011 contre lequel Mme A...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et rejeté la demande de la requérante devant le premier juge tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...était, à la date de la décision attaquée, installée en France depuis 7 ans avec ses deux filles, entrées en France à l'âge de 10 et 6 ans ; qu'elle a vécu pour l'essentiel sous couvert d'autorisations de séjour et que ses deux filles ont été scolarisées pendant toute la période ; que la plus jeune des enfants a principalement vécu en France ; que Mme A...dispose d'un emploi stable en France ; qu'en l'absence, à l'inverse, de liens familiaux établis de l'intéressée avec son pays d'origine, le centre de ses intérêts et celui de ses deux enfants se trouve désormais en France ; que, par suite, la cour a fait une inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en retenant que le refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A...prononcée par le préfet de l'Essonne ne porterait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, dans les circonstances de l'espèce, le refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A...prononcé par le préfet de l'Essonne porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés devant le juge du fond, le préfet de l'Essonne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté litigieux et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à MmeA... ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Maître Tchiakpe, avocat de Mme A...en appel, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 10 mai 2011 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : La requête du préfet de l'Essonne devant la cour administrative d'appel de Versailles est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à Maître Tchiakpe, avocat de Mme A... en appel, la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352241
Date de la décision : 04/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2013, n° 352241
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabrice Aubert
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:352241.20130204
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