La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2013 | FRANCE | N°353375

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 06 février 2013, 353375


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante, dont le siège est 8, rue Charles Pathé à Vincennes (94300) et la FNATH - association des accidentés de la vie, dont le siège est 47, rue des Alliés à Saint-Etienne (42030 cedex 2), représentées par leur président ; l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante et la FNATH - association des accidentés de la vie demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 1er du décre

t n° 2011-1250 du 7 octobre 2011 modifiant le décret n° 2001-963 du...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante, dont le siège est 8, rue Charles Pathé à Vincennes (94300) et la FNATH - association des accidentés de la vie, dont le siège est 47, rue des Alliés à Saint-Etienne (42030 cedex 2), représentées par leur président ; l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante et la FNATH - association des accidentés de la vie demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 1er du décret n° 2011-1250 du 7 octobre 2011 modifiant le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 modifié relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Versini-Monod, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 : " le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante doit être présidé par un magistrat. (...) " ; qu'en application de ces dispositions, le décret attaqué du 7 octobre 2011 prévoit que le président du conseil d'administration du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante peut notamment être choisi parmi les présidents de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel en exercice ou honoraires, les présidents de chambre de la Cour des comptes ou les conseillers maîtres de ces chambres en service ou honoraires ;

2. Considérant que si les dispositions du décret attaqué diffèrent de celles du projet de décret soumis, en application de l'article L. 200-3 du code de la sécurité sociale, à l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, en ce que celui-ci prévoyait que le président du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante pouvait être choisi parmi " les présidents de section du conseil d'Etat ou les magistrats de ces sections ", cette modification ne porte pas sur une question nouvelle qui aurait dû entraîner une nouvelle consultation de la commission ;

3. Considérant que les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les membres de la Cour des comptes sont des magistrats en application respectivement de l'article L. 231-3 du code de justice administrative et de l'article L. 120-1 du code des juridictions financières ; que, par suite, en prévoyant la possibilité de désigner au sein de ces corps le président du conseil d'administration du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, le décret attaqué n'a pas méconnu les dispositions législatives citées ci-dessus, qui réservent cette présidence à un magistrat ;

5. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante et de la FNATH - association des accidentés de la vie doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante et de la FNATH - association des accidentés de la vie est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante, à la FNATH - association des accidentés de la vie, au Premier ministre et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353375
Date de la décision : 06/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2013, n° 353375
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Versini-Monod
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:353375.20130206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award