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13/02/2013 | FRANCE | N°349272

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 13 février 2013, 349272


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 16 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant..., ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT02446 du 10 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de la SA Renault Retail Group, d'une part, annulé le jugement n° 08-7135, 09-1564 du tribunal administratif de Nantes du 17 septembre 2009, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société dirigées contre la décision de l'insp

ecteur du travail de Maine-et-Loire du 2 septembre 2008, la décision ré...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 16 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant..., ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT02446 du 10 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de la SA Renault Retail Group, d'une part, annulé le jugement n° 08-7135, 09-1564 du tribunal administratif de Nantes du 17 septembre 2009, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail de Maine-et-Loire du 2 septembre 2008, la décision résultant du rejet implicite par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville du recours hiérarchique formé le 26 septembre 2008 et la décision ministérielle du 11 février 2009, d'autre part, annulé ces décisions et, enfin, rejeté les conclusions de M.A... ;

2°) de mettre à la charge de la SA Renault Retail Group une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A...et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SA Renault Retrail Group,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A...et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SA Renault Retrail Group ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 21 juillet 2006, l'inspecteur du travail, saisi d'une demande en ce sens par la SA Renault Retail Group, a refusé d'autoriser le licenciement pour faute de M.A..., qui exerçait les fonctions de vendeur et détenait un mandat de délégué syndical ; que le ministre du travail, saisi d'un recours hiérarchique, a confirmé ce refus par une décision du 13 décembre 2006 ; que le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement du 3 juillet 2008 devenu définitif, annulé cette dernière décision ; que, par une décision du 2 septembre 2008, l'inspecteur du travail a rejeté la nouvelle demande d'autorisation de licenciement pour faute présentée par la société, laquelle a saisi le ministre d'un nouveau recours hiérarchique tendant à l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail du 21 juillet 2006 et du 2 septembre 2008 ; que, le ministre ayant rejeté ce recours par une décision implicite puis une décision expresse du 11 février 2009, la SA Renault Retail Group a saisi le tribunal administratif de Nantes de conclusions tendant à l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail des 21 juillet 2006 et 2 septembre 2008, de la décision implicite de rejet par le ministre chargé du travail du recours hiérarchique formé le 26 septembre 2008 et de la décision expresse de rejet prise par ce ministre le 11 février 2009 ; que la cour administrative d'appel de Nantes a, par un arrêt du 10 mars 2011, annulé le jugement du 17 septembre 2009 du tribunal administratif de Nantes rejetant la demande de la SA Renault Retail Group et fait droit à ses conclusions de première instance ; que M. A...se pourvoit régulièrement en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...s'est abstenu d'informer deux de ses clients qu'ils devaient bénéficier d'un cadeau promotionnel qu'il avait pourtant facturé à son employeur ; qu'il a, en sa qualité de vendeur, établi un faux bon de commande, imitant la signature d'une cliente afin d'y mentionner au profit de celle-ci un cadeau promotionnel ; qu'il a provoqué le versement par son employeur, en méconnaissance des procédures internes applicables, d'une commission à un garage qui n'était pas intervenu dans la vente ayant donné lieu à cette commission ; que l'ensemble de ces faits, bien qu'ayant engendré un faible préjudice financier pour la SA Renault Retail Group, est constitutif d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement ; que, dès lors, la cour, qui n'a pas dénaturé les faits de l'espèce, n'a pas donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ;

4. Considérant, en second lieu, qu'en estimant que le licenciement de M. A...était dépourvu de liens avec l'exercice de son mandat syndical, la cour administrative d'appel de Nantes s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui n'est pas entachée de dénaturation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de ces dispositions par la SA Renault Retail Group ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la SA Renault Retail Group présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la SA Renault Retrail Group et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349272
Date de la décision : 13/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2013, n° 349272
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:349272.20130213
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