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13/02/2013 | FRANCE | N°354078

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 13 février 2013, 354078


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Mutuelle du personnel des Hospices civils de Lyon, dont le siège est 3, Quai des Célestins, à Lyon (69214 cedex 02) ; la mutuelle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 septembre 2011 par laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel l'a mise en demeure de se conformer aux dispositions de l'article L. 221-2 du code de la mutualité en informant, dans un délai de trois mois, ses adhérents du caractère individuel et donc

facultatif de leur adhésion ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le ...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Mutuelle du personnel des Hospices civils de Lyon, dont le siège est 3, Quai des Célestins, à Lyon (69214 cedex 02) ; la mutuelle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 septembre 2011 par laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel l'a mise en demeure de se conformer aux dispositions de l'article L. 221-2 du code de la mutualité en informant, dans un délai de trois mois, ses adhérents du caractère individuel et donc facultatif de leur adhésion ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 ;

Vu la décision du 13 février 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Mutuelle du personnel des Hospices civils de Lyon ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la Mutuelle du personnel des Hospices civils de Lyon et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'Autorité de contrôle prudentiel,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la Mutuelle du personnel des Hospices civils de Lyon et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'Autorité de contrôle prudentiel ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, le contrôle des mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité relève de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel ; que le paragraphe I de l'article L. 612-1 du même code dispose : " L'Autorité de contrôle prudentiel, autorité administrative indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. / L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées " ; qu'aux termes de l'article L. 612-31 du même code : " L'Autorité de contrôle prudentiel peut mettre en demeure toute personne soumise à son contrôle de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à sa mise en conformité avec les obligations au respect desquelles l'Autorité de contrôle prudentiel a pour mission de veiller " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en mettant en demeure la Mutuelle du personnel des Hospices civils de Lyon, par une décision du 15 septembre 2011, " de se conformer aux dispositions de l'article L. 221-2 du code de la mutualité en informant ses adhérents du caractère individuel et donc facultatif de leur adhésion, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la présente notification ", l'Autorité de contrôle prudentiel n'a fait qu'exercer la compétence qu'elle tient de la loi ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 221-2 du code de la mutualité définit les engagements contractuels passés entre une mutuelle et ses membres participants ; que le paragraphe II de cet article régit les opérations individuelles, par lesquelles une personne physique signe un bulletin d'adhésion et devient, ainsi, membre participant de la mutuelle ; que son paragraphe III régit les opérations collectives, par lesquelles le bulletin d'adhésion est signé ou un contrat collectif souscrit par l'employeur, les salariés de celui-ci pouvant ensuite adhérer librement si l'opération, qui est alors régie par le 1° de ce paragraphe, est facultative, ou étant tenus de s'affilier si cette opération, qui est alors régie par le 2° du même texte, est obligatoire ; que le 2° du III précise que les " salariés de l'entreprise " peuvent être tenus à cette affiliation " en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, des dispositions de la convention ou de l'accord collectif applicable, de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, d'une décision unilatérale de l'employeur " ; que les dispositions du paragraphe III relatives aux opérations collectives obligatoires ne sont ainsi pas applicables aux fonctionnaires et aux autres agents publics et, par suite, ne peuvent constituer le fondement légal de la décision d'une collectivité ou d'un établissement public de souscrire un contrat prévoyant l'affiliation obligatoire à une mutuelle de ses agents relevant du droit public ; qu'à défaut d'autre disposition législative ou réglementaire ouvrant une telle faculté aux établissements publics de santé, l'opération par laquelle le personnel des Hospices civils de Lyon bénéficie des garanties de la mutuelle requérante ne peut reposer que sur l'adhésion individuelle et facultative des agents de l'établissement ; que, par suite, l'Autorité de contrôle prudentiel n'a pas commis d'erreur de droit en mettant en demeure cette mutuelle de se conformer à celles des dispositions de l'article L. 221-2 du code de la mutualité qui lui sont applicables ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si la mutuelle requérante soutient que son adhérent est le seul établissement des Hospices civils de Lyon, l'Autorité de contrôle prudentiel était en droit, au regard des dispositions de l'article L. 221-2 du code de la mutualité, de regarder les agents de ce dernier comme les adhérents de la mutuelle ; que, par suite, elle n'a entaché sa décision ni d'inexactitude matérielle, ni d'erreur de droit en mettant la mutuelle requérante en demeure de délivrer une information aux agents de cet établissement en les désignant sous le terme d'adhérents ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des statuts de la mutuelle requérante que les seuls agents de cet établissement public à en être, de droit, membres participants, sont les agents titulaires et stagiaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, qui sont ainsi des agents de droit public ; que, par suite, la mutuelle requérante n'est pas fondée à soutenir que l'Autorité de contrôle prudentiel aurait méconnu le champ d'application de l'article L. 221-2 du code de la mutualité ou pris une mesure disproportionnée au regard de son objet, faute d'avoir réservé la situation des agents de droit privé ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Mutuelle du personnel des Hospices civils de Lyon n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel du 15 septembre 2011 ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le versement d'une somme soit mis à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Autorité de contrôle prudentiel au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la Mutuelle du personnel des Hospices civils de Lyon est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Autorité de contrôle prudentiel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Mutuelle du personnel des Hospices civils de Lyon et à l'Autorité de contrôle prudentiel.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 354078
Date de la décision : 13/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - GARANTIES D'UNE MUTUELLE - DISPOSITIONS DU III DE L'ARTICLE L - 221-2 DU CODE DE LA MUTUALITÉ SUR LES OPÉRATIONS COLLECTIVES OBLIGATOIRES - CHAMP D'APPLICATION - FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - EXCLUSION - CONSÉQUENCE - FACULTÉ D'UNE COLLECTIVITÉ OU D'UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SOUSCRIRE UN CONTRAT PRÉVOYANT L'AFFILIATION OBLIGATOIRE À UNE MUTUELLE DE SES AGENTS DE DROIT PUBLIC - ABSENCE - SAUF AUTRE DISPOSITION OUVRANT UNE TELLE FACULTÉ POUR UNE TELLE COLLECTIVITÉ OU UN TEL ÉTABLISSEMENT.

36-07-10 L'article L. 221-2 du code de la mutualité définit les engagements contractuels passés entre une mutuelle et ses membres participants. Les dispositions du paragraphe III de cet article relatives aux opérations collectives obligatoires ne sont pas applicables aux fonctionnaires et aux autres agents publics et, par suite, ne peuvent constituer le fondement légal de la décision d'une collectivité ou d'un établissement public de souscrire un contrat prévoyant l'affiliation obligatoire à une mutuelle de ses agents relevant du droit public. Ainsi, à défaut d'autre disposition législative ou réglementaire ouvrant une telle faculté aux établissements publics de santé, l'opération par laquelle le personnel d'un tel établissement bénéficie des garanties d'une mutuelle ne peut donc reposer que sur l'adhésion individuelle et facultative des agents de l'établissement.

MUTUALITÉ ET COOPÉRATION - MUTUELLES - QUESTIONS GÉNÉRALES - GARANTIES D'UNE MUTUELLE - DISPOSITIONS DU III DE L'ARTICLE L - 221-2 DU CODE DE LA MUTUALITÉ SUR LES OPÉRATIONS COLLECTIVES OBLIGATOIRES - CHAMP D'APPLICATION - FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - EXCLUSION - CONSÉQUENCE - FACULTÉ D'UNE COLLECTIVITÉ OU D'UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SOUSCRIRE UN CONTRAT PRÉVOYANT L'AFFILIATION OBLIGATOIRE À UNE MUTUELLE DE SES AGENTS DE DROIT PUBLIC - ABSENCE - SAUF AUTRE DISPOSITION OUVRANT UNE TELLE FACULTÉ POUR UNE TELLE COLLECTIVITÉ OU UN TEL ÉTABLISSEMENT.

42-01-01 L'article L. 221-2 du code de la mutualité définit les engagements contractuels passés entre une mutuelle et ses membres participants. Les dispositions du paragraphe III de cet article relatives aux opérations collectives obligatoires ne sont pas applicables aux fonctionnaires et aux autres agents publics et, par suite, ne peuvent constituer le fondement légal de la décision d'une collectivité ou d'un établissement public de souscrire un contrat prévoyant l'affiliation obligatoire à une mutuelle de ses agents relevant du droit public. Ainsi, à défaut d'autre disposition législative ou réglementaire ouvrant une telle faculté aux établissements publics de santé, l'opération par laquelle le personnel d'un tel établissement bénéficie des garanties d'une mutuelle ne peut donc reposer que sur l'adhésion individuelle et facultative des agents de l'établissement.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2013, n° 354078
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:354078.20130213
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