La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2013 | FRANCE | N°336594

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 20 février 2013, 336594


Vu, 1° sous le n° 336594, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 12 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société CSF, dont le siège est ZI route de Paris à Mondeville (14120) ; la société requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08MA00456 du 21 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0405305 du 29 novembre 2007 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande d'annulation de

l'arrêté du 13 juillet 2004 pris par le préfet des Alpes-Maritimes e...

Vu, 1° sous le n° 336594, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 12 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société CSF, dont le siège est ZI route de Paris à Mondeville (14120) ; la société requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08MA00456 du 21 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0405305 du 29 novembre 2007 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2004 pris par le préfet des Alpes-Maritimes en application de l'article L. 221-17 du code du travail, d'autre part, à l'annulation de cet arrêté et, enfin, à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Vu, 2° sous le n° 337860, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 7 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société de distribution Casino France SAS, dont le siège est 24, rue de la Montat à Saint-Etienne (42008) ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA0347 du 21 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement n° 0405297 du 29 novembre 2007 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du même arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 3°, sous le n° 337997, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 12 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Cannecar SARL, la société Logecar et la société Sogrin, dont le siège est route de Paris, Zone industrielle à Mondeville (14120) ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08MA00456 du 21 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 29 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation du même arrêté du préfet des Alpes-Maritimes et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

....................................................................................

Vu, 4° sous le n° 338047, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 29 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution, dont le siège est 8, place Iéna à Paris (75016), représentée par son président ; la fédération requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA00455 du 21 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0405337 du 29 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du même arrêté du préfet des Alpes-Maritimes, à l'annulation de cet arrêté et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 5° sous le n° 338053, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars et 29 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société JC et C, dont le siège est 106, avenue Henri Dunant à Nice (06100), représentée par son gérant ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA00348 du 21 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement n° 0405325 du 29 novembre 2007 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation du même arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chrystelle Naudan-Carastro, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société CSF et autres et de la société Cannecar SARL et autres, de Me Blondel, avocat de la société de distribution Casino France SAS, de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution et de Me Rouvière, avocat de la société JC et C,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société CSF et autres et de la société Cannecar SARL et autres, à Me Blondel, avocat de la société de distribution Casino France SAS, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution et à Me Rouvière, avocat de la société JC et C,

1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus sont dirigés contre des arrêts de la cour administrative d'appel de Marseille relatifs à la contestation du même arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 221-17 du code du travail, dont les dispositions sont, en substance, désormais reprises à l'article L. 3132-29 du même code : " Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, à la suite de l'accord intervenu le 20 mai 2003 entre certains syndicats d'employeurs et de salariés, le préfet des Alpes-Maritimes a, le 13 juillet 2004, pris un arrêté portant sur la fermeture hebdomadaire des commerces de détail alimentaire et à prédominance alimentaire de ce département, en application des dispositions du code du travail citées ci-dessus ; que son article 1er prévoit que, du 16 septembre au 30 juin de l'année suivante, les établissements et parties d'établissement vendant au public des denrées alimentaires au détail seront fermés une journée entière par semaine ; que l'article 2 organise le repos hebdomadaire dans les mêmes établissements pour la période du 1er juillet au 15 septembre, ainsi que pendant les périodes dites festives ; que l'article 3 de l'arrêté rappelle le droit au repos hebdomadaire des salariés ; qu'enfin, l'article 4 institue une commission paritaire composée des signataires de l'accord précité pour assurer le suivi de l'application de cet accord ; que, par les arrêts attaqués du 21 janvier 2010, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé les jugements du tribunal administratif de Nice du 29 novembre 2007 qui avaient rejeté les demandes des sociétés et de la fédération requérantes tendant à l'annulation de cet arrêté ;

4. Considérant que, dans leurs écritures d'appel, la société de distribution Casino France SAS, la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution et la société JC et C ont repris des moyens qu'elles avaient présentés au tribunal administratif ; que la cour s'est bornée, pour écarter certains de ces moyens, à adopter les motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors que le caractère suffisant de la réponse apportée à ces moyens par les premiers juges n'est pas contesté en cassation, le moyen tiré de ce que la cour aurait, ce faisant, entaché ses arrêts d'insuffisance de motivation doit être écarté ;

5. Considérant qu'en application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 221-17 du code du travail, il appartient au préfet, lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de salariés, d'ordonner, sur la demande des syndicats intéressés, la fermeture au public pendant toute la durée du repos hebdomadaire des établissements de la profession et du département concernés par cet accord ; que le préfet des Alpes-Maritimes pouvait par suite prescrire, ainsi qu'il l'a fait à l'article 1er de l'arrêté litigieux, la fermeture une journée entière par semaine des établissements de la profession concernée par l'accord intervenu le 20 mai 2003 ; que, s'il a également, par l'article 2 du même arrêté, organisé les conditions du repos hebdomadaire, il pouvait édicter de telles règles qui se bornent à fixer les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l'article 1er conformément à l'accord conclu par les partenaires sociaux, en application des dispositions de l'article L. 221-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux ; qu'il lui était loisible de rappeler, à l'article 3 de l'arrêté, les modalités de contrôle des règles relatives au repos hebdomadaire résultant des dispositions législatives et réglementaires alors en vigueur ; que, par suite, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé ses arrêts sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit en écartant les moyens tirés de ce que l'arrêté serait entaché d'incompétence ;

6. Considérant que, eu égard à la nature des produits qu'ils distribuent et au risque de déplacement de chiffre d'affaires en cas d'application de règles de fermeture différentes, les commerces de détail alimentaire ainsi que ceux au sein desquels la vente de produits alimentaires est prédominante pouvaient, pour l'application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 221-17 du code du travail, être regardés comme constituant une même profession, quel que soit, au regard de la diversité des produits qu'ils proposent à la vente, leur caractère, spécialisé ou généraliste ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique en jugeant que l'arrêté litigieux pouvait légalement s'appliquer à tous les commerces dont l'activité prédominante est la vente au détail de produits alimentaires ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 221-17 du code du travail citées ci-dessus n'exigent pas que l'adoption d'un arrêté pris en application de cet article soit précédée d'une enquête de représentativité ; que la cour, qui a suffisamment motivé ses arrêts sur ce point, a pu, sans erreur de droit et par une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation, juger que l'accord intervenu le 20 mai 2003 avait été signé par des syndicats d'employeurs et de salariés qui représentaient la majorité indiscutable des établissements de la profession concernée et qu'il pouvait s'appliquer aux commerces " multiples " vendant à titre prédominant une grande variété de produits alimentaires, sans rechercher s'il exprimait la majorité des professionnels exploitant des commerces multiples ou des commerces d'alimentation générale et sans procéder à un décompte des établissements représentés favorables à cet accord ni indiquer quelles organisations syndicales lui étaient favorables ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance, à la supposer établie, que des organisations professionnelles n'ayant pas la qualité de syndicats aient été partie à cet accord était sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; que, dès lors qu'elle avait constaté que l'accord du 20 mai 2003 avait été signé par la majorité indiscutable des établissements de la profession, la cour a pu, sans erreur de droit, écarter, par adoption des motifs des premiers juges, le moyen tiré de ce que l'accord n'avait pas été signé par la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution ;

8. Considérant qu'en jugeant, par adoption des motifs des premiers juges, que, les circulaires du 7 octobre 1992 et 19 septembre 1995 n'ayant pas de caractère réglementaire, leur violation ne pouvait être utilement invoquée par les sociétés Casino France SAS et JC et C, la cour administrative d'appel, qui n'a pas dénaturé les écritures de la société de distribution Casino France SAS, n'a pas commis d'erreur de droit ;

9. Considérant que l'arrêté du 13 juillet 2004 n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer aux établissements et à leurs salariés que le repos hebdomadaire soit pris un jour particulier de la semaine ; que la cour a pu par suite, sans erreur de droit, juger, par adoption des motifs des premiers juges, que cet arrêté ne pouvait méconnaître les stipulations de la convention collective nationale du 12 juillet 2001 du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et les dispositions du code du travail relatives au repos dominical ;

10. Considérant que l'arrêté attaqué s'applique sans exception à tous les établissements et parties d'établissement vendant au public des denrées alimentaires au détail dans le département ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en écartant, par adoption des motifs des premiers juges, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux visait à favoriser certains établissements et instaurait ainsi une discrimination à l'intérieur de la branche du commerce de détail alimentaire ;

11. Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'arrêté attaqué serait devenu caduc est sans influence sur sa légalité ; que, par suite, la cour, qui a suffisamment motivé ses arrêts sur ce point, a pu, sans erreur de droit, écarter ce moyen comme inopérant ;

12. Considérant qu'aucune disposition ni aucun principe n'imposait de prévoir que, dans la commission que le préfet a constituée pour suivre l'application de son arrêté, la grande distribution serait représentée ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en écartant, par adoption des motifs des premiers juges, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait illégal pour ce même motif ; qu'en jugeant de même que la circonstance, à la supposer établie, que la commission prévue à l'article 4 de l'accord départemental ne se serait jamais réunie était sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

13. Considérant enfin que, si la société de distribution Casino France SAS soutient que l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2004 méconnaît les dispositions de l'article 85 du Traité de Rome et qu'il est irrégulier en ce que, d'une part, il prévoit une règle à durée indéterminée alors que l'accord préalable n'était conclu que pour un an et, d'autre part, que la commission créée à l'article 4 en vue d'assurer l'exécution et le suivi de l'arrêté ne s'est jamais réunie et qu'aucun bilan n'a été dressé, ces moyens sont, en tout état de cause, nouveaux en cassation et, par suite, sans incidence sur la bien-fondé de l'arrêt qu'elle attaque ; qu'il en va de même, d'une part, du moyen soulevé par la société CSF et la société Cannecar SARL et autres et tiré de ce qu'aucune organisation syndicale représentant les commerces multiples n'a été consultée avant l'adoption de l'arrêté litigieux et, d'autre part, des moyen soulevés par la société JC et C et tirés de ce que la commission prévue à l'article 4 de l'accord départemental aurait dû comprendre des représentants des commerces de grande distribution et de ce que l'arrêté préfectoral méconnaîtrait les dispositions des articles L. 221-6 et R. 221-6-1 du code du travail ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation des arrêts qu'elles attaquent ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de la société CSF, de la société de distribution Casino France SAS, de la société Cannecar SARL, de la société Logecar, de la société Sogrin, de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution et de la société JC et C sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société CSF, à la société de distribution Casino France SAS, à la société Cannecar SARL, premier requérant dénommé sous le n° 337997, à la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution, à la société JC et C et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

La société Logecar et la société Sogrin seront informées de la présente décision par la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 336594
Date de la décision : 20/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-03-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI. CONDITIONS DE TRAVAIL. REPOS HEBDOMADAIRE. FERMETURE HEBDOMADAIRE DES ÉTABLISSEMENTS (ART. L. 221-17 DU CODE DU TRAVAIL). - POSSIBILITÉ POUR LE PRÉFET D'ORDONNER LA FERMETURE DES COMMERCES LORSQU'UN ACCORD EST INTERVENU ENTRE SYNDICATS D'EMPLOYEURS ET DE TRAVAILLEURS DANS UNE PROFESSION DÉTERMINÉE (ANC. ART. L. 221-17, DÉSORMAIS L. 3132-29 DU CODE DU TRAVAIL) - NOTION DE PROFESSION DÉTERMINÉE - COMMERCES DE DÉTAIL ALIMENTAIRE SPÉCIALISÉS OU NON - APPARTENANCE À LA MÊME PROFESSION - EXISTENCE [RJ1].

66-03-02-02 Eu égard à la nature des produits qu'ils distribuent et au risque de déplacement de chiffre d'affaires en cas d'application de règles de fermeture différentes, les commerces de détail alimentaire ainsi que ceux au sein desquels la vente de produits alimentaires est prédominante pouvaient, pour l'application des dispositions de l'ancien article L. 221-17 du code du travail, repris à l'article L. 3132-29 du même code, autorisant le préfet à prescrire la fermeture des commerces dans une zone géographique donnée un jour par semaine lorsqu'un accord a été conclu entre les syndicats d'employeurs et de salariés d'une profession déterminée, être regardés comme constituant une même profession, quel que soit, au regard de la diversité des produits qu'ils proposent à la vente, leur caractère, spécialisé ou généraliste.


Références :

[RJ1]

Rapp. Cass. crim., 16 mars 2010, n° 08-88.418, Bull. crim. 2010, n° 51 ;

Cass. soc., 17 octobre 2012, n° 11-24.315, Bull. 2012, V, n° 266.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2013, n° 336594
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chrystelle Naudan-Carastro
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:336594.20130220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award