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20/02/2013 | FRANCE | N°355901

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 20 février 2013, 355901


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 18 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant..., ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NC00477-10NC01957 du 30 juin 2011 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que, par cet arrêt, la cour, sur requêtes de la chambre de commerce et d'industrie du Doubs, a, en premier lieu, ramené à 2 400 euros l'indemnité de 15 000 euros que la chambre de commerce et d'industrie du Doubs avait été condamnée, pa

r le jugement du 28 janvier 2010 du tribunal administratif de Besançon...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 18 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant..., ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NC00477-10NC01957 du 30 juin 2011 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que, par cet arrêt, la cour, sur requêtes de la chambre de commerce et d'industrie du Doubs, a, en premier lieu, ramené à 2 400 euros l'indemnité de 15 000 euros que la chambre de commerce et d'industrie du Doubs avait été condamnée, par le jugement du 28 janvier 2010 du tribunal administratif de Besançon, à lui verser en réparation du préjudice financier qu'elle a subi à la suite de la rupture de ses relations professionnelles, et, en second lieu, ramené de 12 000 à 8 000 euros l'indemnité que la chambre de commerce et d'industrie du Doubs avait été condamnée à lui verser par le jugement du 21 octobre 2010 du tribunal administratif de Besançon, en réparation du préjudice financier qu'elle a subi en cours d'exercice professionnel sur la période de septembre 2003 à février 2005 et en réparation de la perte de droits à retraite liée à l'exercice de son activité sous le statut de travailleur indépendant entre février 2005 et novembre 2007 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les requêtes d'appel de la chambre de commerce et d'industrie du Doubs ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie du Doubs le versement de la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Ortscheidt, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de MmeB..., et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la chambre de commerce et d'industrie du Doubs,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ortscheidt, avocat de Mme B..., et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la chambre de commerce et d'industrie du Doubs ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...a été recrutée le 1er octobre 2001 par la chambre de commerce et d'industrie du Doubs pour enseigner l'anglais au sein de l'institut européen de management des affaires (IMEA) ; qu'elle a d'abord exercé ses fonctions en qualité de vacataire avant de changer de statut pour les exercer en qualité de travailleur indépendant ; qu'à l'automne 2007, elle a demandé à bénéficier d'un contrat à durée indéterminée avant de solliciter l'indemnisation des préjudices subis du fait de son placement dans une situation irrégulière durant toute la période d'exercice de son activité au sein de la chambre et de la rupture des relations de travail ; que Mme B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a réduit le montant des indemnisations prononcées par les jugements du tribunal administratif de Besançon en date des 28 janvier et 21 octobre 2010 ; que, par la voie du pourvoi incident, la chambre de commerce et d'industrie du Doubs conclut à l'annulation de l'arrêt en tant qu'il l'a condamnée à indemniser MmeB... ;

Sur le pourvoi incident :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 48-7 du statut du personnel administratif des chambres consulaires : " Les compagnies consulaires peuvent employer des enseignants permanents hors statut (...). Ces enseignants seront employés sous contrat permanent hors statut (...) " ; qu'aux termes de l'article 49-5 du même statut : " Les compagnies consulaires peuvent employer des intervenants vacataires dans les cas suivants : exécution d'une tâche précise sur un emploi dénué de permanence, exécution d'une tâche spécialisée, d'une expertise, en complément d'une autre activité professionnelle exercée à titre principal (...) " ; que ces dispositions ouvrent la possibilité aux compagnies consulaires d'employer des enseignants permanents hors statut et limitent l'emploi d'intervenants vacataires aux situations d'exécution de tâches précises ou spécialisées, dénuées de permanence ;

3. Considérant que, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, la cour administrative d'appel a énoncé, en premier lieu, que Mme B...avait consacré à son activité d'enseignement de l'anglais pour le compte de la chambre de commerce et d'industrie 655 heures au cours de l'année scolaire 2003/2004, 808 heures au cours de l'année 2004/2005, 852 heures au cours de l'année 2005/2006 et 834 heures au cours de l'année 2006/2007, en deuxième lieu, que l'engagement de Mme B...n'avait pas fait l'objet d'un contrat écrit et, en troisième lieu, que son changement de statut, intervenu en février 2005, avait été réalisé à l'initiative de la chambre de commerce et d'industrie, Mme B...accomplissant les mêmes prestations qu'auparavant, sous le contrôle de la chambre, qui fixait ses horaires de cours et sa rémunération ;

4. Considérant, dès lors, que la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé sa décision, a pu, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les faits ainsi énoncés, juger que Mme B...devait être regardée comme occupant un emploi permanent et aurait dû bénéficier, pendant toute la période durant laquelle elle a enseigné au sein de l'IMEA, d'un contrat à durée indéterminée en application des dispositions citées ci-dessus de l'article 48-7 du statut du personnel administratif des chambres consulaires, nonobstant, d'une part, la variation, d'une année sur l'autre, du volume et des dates de ses interventions, d'autre part, l'exercice par l'intéressée d'une activité accessoire de traduction ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi incident présenté par la chambre de commerce et d'industrie du Doubs doit être rejeté ;

Sur le pourvoi principal :

En ce qui concerne l'évaluation du préjudice :

6. Considérant, en premier lieu, qu'en évaluant à la somme globale de 3 000 euros le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence de Mme B...causés par la rupture des relations de travail en 2007, ainsi que le préjudice moral subi tant du chef de la rupture de ces relations que du fait d'avoir été illégalement maintenue sous le statut de travailleur indépendant, la cour administrative d'appel, qui n'a commis aucune erreur de droit en ne faisant pas application des dispositions du statut du personnel administratif des chambres consulaires relatives au licenciement, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui est exempte de dénaturation ;

7. Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de toute précision apportée par Mme B...à l'appui de son moyen tiré de ce que l'exercice de ses fonctions en qualité de travailleur indépendant lui aurait causé un préjudice financier tenant à l'acquisition de droits à retraite moins favorables que ceux dont elle aurait pu bénéficier en qualité de salariée, la cour administrative d'appel a pu énoncer, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'il n'était pas établi que la différence entre les droits à retraite acquis en qualité de travailleur indépendant et ceux qui auraient résulté d'un exercice en qualité de salarié serait à son détriment ;

En ce qui concerne la faute imputée à l'intéressée :

8. Considérant qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que Mme B...a exercé ses fonctions en qualité de travailleur indépendant à la seule instigation de la chambre de commerce et d'industrie du Doubs dans le but de pouvoir continuer à travailler pour le compte de celle-ci ; que ce changement de statut n'a correspondu à aucune évolution des conditions d'exercice de son activité, caractérisées par l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la chambre, et était le seul moyen pour l'intéressée de continuer à exercer son activité ; que, dès lors, en retenant que Mme B...avait commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie en demandant tardivement qu'il soit mis fin à son statut de travailleur indépendant, dont elle s'était accommodée pendant plus de deux ans, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que, par suite, Mme B...est fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans la mesure de la cassation prononcée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et contrairement à ce que soutient la chambre de commerce et d'industrie du Doubs, Mme B...ne peut être regardée comme responsable partiellement du préjudice dont elle se prévaut, quand bien même elle n'a demandé qu'il soit mis fin à son statut qu'après plus de deux années d'exercice ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy doit être annulé en tant seulement qu'il a limité à 80 % la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie et condamné, en conséquence, cette dernière à verser à Mme B...une somme de 2 400 euros et non de 3 000 euros, correspondant à l'intégralité du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par MmeB... ;

12. Considérant que Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Ortscheidt, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Ortscheidt ;

13. Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la chambre de commerce et d'industrie du Doubs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 1er de l'arrêt du 30 juin 2011 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : La somme de 15 000 euros au paiement de laquelle la chambre de commerce et d'industrie du Doubs a été condamnée par le jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 janvier 2010 est ramenée à 3 000 euros.

Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie du Doubs versera à la SCP Ortscheidt, avocat de MmeB..., une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme B... est rejeté.

Article 5 : Le pourvoi incident de la chambre de commerce et d'industrie du Doubs, le surplus de ses conclusions d'appel ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B...et à la chambre de commerce et d'industrie du Doubs.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 355901
Date de la décision : 20/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2013, n° 355901
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Nuttens
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:355901.20130220
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