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20/02/2013 | FRANCE | N°359489

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 20 février 2013, 359489


Vu l'arrêt n° 10PA01859 du 13 avril 2012, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 2012, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le ministre de la défense ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 15 avril 2010, présenté par le ministre de la défense ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0705550 du 18 février 2010 p

ar lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M. A...B...

Vu l'arrêt n° 10PA01859 du 13 avril 2012, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 2012, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le ministre de la défense ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 15 avril 2010, présenté par le ministre de la défense ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0705550 du 18 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M. A...B..., annulé sa décision du 7 février 2007 en tant qu'elle refuse à M. B...son reclassement à compter de la date de sa nomination en qualité d'adjoint administratif, soit le 1er décembre 2005 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 ;

Vu le décret n° 2006-1458 du 27 novembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. B...,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., alors militaire de carrière, a sollicité son intégration dans la fonction publique civile dans le cadre de la procédure de nomination sur emplois réservés ; qu'il a été nommé au grade d'adjoint administratif à compter du 1er décembre 2005 et affecté au ministère de la défense ; que le ministre de la défense a, d'une part, titularisé M. B...à compter du 1er décembre 2006 par une décision du 29 novembre 2006 et a, d'autre part, classé l'intéressé dans son corps d'accueil par une décision du 14 décembre 2006, avec effet au 1er décembre 2006 ; que le ministre de la défense se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a fait droit aux conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant le recours gracieux par lequel M. B... a demandé à être classé dans son grade, non à la date de sa titularisation, mais rétroactivement à compter de sa nomination ;

2. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, le présent litige n'est pas relatif à l'entrée au service de M. B..., qui avait déjà la qualité d'agent public et n'a pas accédé à la fonction publique civile par la voie d'un concours externe, mais au déroulement de sa carrière ; que, par suite, ce litige était au nombre de ceux sur lesquels un magistrat désigné par le président d'un tribunal administratif peut régulièrement statuer en vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si le ministre de la défense soutient que le tribunal administratif de Paris n'a pas statué sur les conclusions de M. B...dirigées contre sa décision initiale de classement, mais seulement sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de son recours gracieux, le jugement ne lui fait pas grief sur ce point ; qu'il n'est dès lors pas recevable à en demander l'annulation dans cette mesure ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, dans sa rédaction applicable au litige : " Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée par le ministre de la défense, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. / En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C (...) " ; qu'aux termes du II de l'article 4 du décret du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières de fonctionnaires de catégorie C, dans sa rédaction issue du décret modificatif du 27 novembre 2006 et applicable à compter du 1er décembre 2006 : " Les militaires nommés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C (...) sont classés dans ce corps conformément aux articles 61 à 64 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et aux décrets pris en application de ces articles " ; que l'article 7 du même décret modifié, qui étend aux militaires le bénéfice d'un classement à compter de leur nomination, réservé dans la version antérieure à certains agents civils nommés dans un corps de catégorie C, dispose que : " Le classement des fonctionnaires recrutés en application des articles 3, 4 et 5 est opéré dès leur nomination, même s'ils doivent effectuer un stage préalable à la titularisation en application des dispositions statutaires régissant le corps dans lequel ils sont recrutés./ Il en est de même pour les militaires mentionnés au II de l'article 4 (...) " ; qu'en jugeant ainsi qu'à la date à laquelle le classement de M. B...est intervenu, le 14 décembre 2006, les dispositions du décret relatif à l'organisation des carrières de fonctionnaires de catégorie C, dans leur version résultant du décret du 27 novembre 2006, entré en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, soit le 1er décembre 2006, étaient applicables à l'intéressé, le tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que le tribunal n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que ces dispositions impliquaient, conformément à celles de l'article 63 de la loi du 24 mars 2005 précité, dont l'objet n'est pas de subordonner l'intervention d'une décision de classement à la titularisation du militaire devenu fonctionnaire, mais de fixer les conditions de reprise de son ancienneté, que M. B... soit reclassé à compter de sa date de nomination et non de celle de sa titularisation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi du ministre de la défense doit être rejeté ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de la défense est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 359489
Date de la décision : 20/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ARMÉES ET DÉFENSE - EMPLOIS RÉSERVÉS - NOMINATION - LITIGE - LITIGE RELATIF À LA SITUATION INDIVIDUELLE DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS (2° DE L'ART - R - 222-13 DU CJA) - INCLUSION - LITIGE CONCERNANT L'ENTRÉE AU SERVICE - LA DISCIPLINE ET LA SORTIE DU SERVICE - EXCLUSION - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU MAGISTRAT STATUANT SEUL DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF POUR EN CONNAÎTRE EN PREMIER RESSORT [RJ1].

08-035 Un litige relatif à l'intégration d'un militaire de carrière dans la fonction publique civile, dans le cadre de la procédure de nomination sur emplois réservés, n'est pas relatif à l'entrée au service de l'intéressé, mais au déroulement de sa carrière. Il est donc au nombre de ceux sur lesquels un magistrat désigné par le président d'un tribunal administratif peut régulièrement statuer en vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative (CJA).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTRÉE EN SERVICE - LITIGE RELATIF À L'ENTRÉE EN SERVICE - EXCLUSION - LITIGE RELATIF À L'ACCÈS D'UN MILITAIRE À UN EMPLOI RÉSERVÉ DE LA FONCTION PUBLIQUE CIVILE - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU MAGISTRAT STATUANT SEUL DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF POUR EN CONNAÎTRE EN PREMIER RESSORT [RJ1].

36-03 Un litige relatif à l'intégration d'un militaire de carrière dans la fonction publique civile, dans le cadre de la procédure de nomination sur emplois réservés, n'est pas relatif à l'entrée au service de l'intéressé, mais au déroulement de sa carrière. Il est donc au nombre de ceux sur lesquels un magistrat désigné par le président d'un tribunal administratif peut régulièrement statuer en vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative (CJA).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - LITIGES RELATIFS À LA SITUATION INDIVIDUELLE DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS (2° DE L'ART - R - 222-13 DU CJA) - LITIGE RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA CARRIÈRE - LITIGE RELATIF À L'ACCÈS D'UN MILITAIRE À UN EMPLOI RÉSERVÉ DE LA FONCTION PUBLIQUE CIVILE - INCLUSION - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU MAGISTRAT STATUANT SEUL DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF POUR EN CONNAÎTRE EN PREMIER RESSORT [RJ1].

36-13 Un litige relatif à l'intégration d'un militaire de carrière dans la fonction publique civile, dans le cadre de la procédure de nomination sur emplois réservés, n'est pas relatif à l'entrée au service de l'intéressé, mais au déroulement de sa carrière. Il est donc au nombre de ceux sur lesquels un magistrat désigné par le président d'un tribunal administratif peut régulièrement statuer en vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative (CJA).

PROCÉDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - TRIBUNAL ADMINISTRATIF - MAGISTRAT STATUANT SEUL - LITIGES RELATIFS À LA SITUATION INDIVIDUELLE DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS (2° DE L'ART - R - 222-13 DU CJA) - LITIGE RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA CARRIÈRE - LITIGE RELATIF À L'ACCÈS D'UN MILITAIRE À UN EMPLOI RÉSERVÉ DE LA FONCTION PUBLIQUE CIVILE - INCLUSION [RJ1].

54-06-03 Un litige relatif à l'intégration d'un militaire de carrière dans la fonction publique civile, dans le cadre de la procédure de nomination sur emplois réservés, n'est pas relatif à l'entrée au service de l'intéressé, mais au déroulement de sa carrière. Il est donc au nombre de ceux sur lesquels un magistrat désigné par le président d'un tribunal administratif peut régulièrement statuer en vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative (CJA).


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 17 mai 2006, Mme Kara Mostefa, n° 278684, T. pp. 794-911.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2013, n° 359489
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabrice Aubert
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:359489.20130220
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