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01/03/2013 | FRANCE | N°353825

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 01 mars 2013, 353825


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 2011 et 27 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant...,; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11MA02208 du 1er septembre 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation de l'ordonnance n° 1002994 du 14 avril 2011 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Marseille a rej

eté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 octob...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 2011 et 27 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant...,; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11MA02208 du 1er septembre 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation de l'ordonnance n° 1002994 du 14 avril 2011 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 octobre 2008 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à M.D..., d'autre part, à l'annulation de cet arrêté ;

2°) de mettre à charge de M. D...la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. A...et de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M.D...,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boulloche, avocat de M. A... et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. D...;

1. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que par un arrêté du 17 octobre 2008, le maire de Marseille a accordé un permis de construire à M. C...D...; que M. B...A...a demandé, le 4 mai 2010, l'annulation de ce permis de construire ; que, par une ordonnance du 14 avril 2011, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande pour défaut d'intérêt pour agir et tardiveté, sur le fondement des 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, sur le fondement de ce même article, le président de la 1ere chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les conclusions d'appel dirigés contre l'ordonnance du tribunal administratif ; que M. A...se pourvoit en cassation contre l'ordonnance de la cour administrative d'appel ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure qu'à l'appui de ses conclusions devant la cour administrative d'appel, M. A...a d'une part avancé des éléments justifiant de son intérêt à agir et d'autre part fait valoir des éléments précis concernant l'irrégularité alléguée de l'affichage du permis de construire litigieux afin de contester la tardiveté opposée à sa demande de première instance ; que, dans ces conditions, en rejetant par ordonnance, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête présentée devant lui, le président de la 1ère chambre de la cour administrative de Marseille a fait une inexacte application de ces dispositions ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A...qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire le versement de la somme que M D...demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 1er septembre 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la commune de Marseille et à M. C...D....


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353825
Date de la décision : 01/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2013, n° 353825
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Aubry
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:353825.20130301
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