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08/03/2013 | FRANCE | N°356393

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 08 mars 2013, 356393


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 2 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune du Lorrain, représentée par son maire ; la commune du Lorrain demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX3005 du 2 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de Mme B...A..., annulé le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 15 juin 2010 et l'a condamnée à verser à Mme A...une somme de 55 000 euros au titre de l'indemnisation de ses pr

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 2 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune du Lorrain, représentée par son maire ; la commune du Lorrain demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX3005 du 2 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de Mme B...A..., annulé le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 15 juin 2010 et l'a condamnée à verser à Mme A...une somme de 55 000 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2008, avec capitalisation au 13 décembre 2010 puis, le cas échéant, à chaque échéance annuelle ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A...;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune du Lorrain, et de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de MmeA...,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune du Lorrain, et à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de Mme A...;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...a été employée à partir du mois d'octobre 1998 par la commune du Lorrain, comme agent spécialisé des écoles maternelles, puis comme coordinatrice périscolaire, par contrats successifs d'une durée de trois mois, dont le dernier venait à échéance le 30 juin 2008 ; que, par décision du 11 juin 2008, le maire du Lorrain l'a informée que son contrat ne serait pas renouvelé à son échéance ; que, par un jugement en date du 15 juillet 2010, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Lorrain à réparer les préjudices que Mme A...estimait avoir subis résultant des fautes commises par cette dernière ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur l'appel de MmeA..., a annulé ce jugement par un arrêt du 2 novembre 2011 et a condamné la commune à lui verser une somme de 55 000 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices ; que la commune du Lorrain se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version résultant de l'article 4 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, que les collectivités territoriales ne peuvent recruter par contrat à durée déterminée des agents non titulaires que, d'une part, au titre des premier et deuxième alinéas de cet article, en vue d'assurer des remplacements momentanés ou d'effectuer des tâches à caractère temporaire ou saisonnier définies à ces alinéas, et, d'autre part, au titre des quatrième, cinquième et sixième alinéas du même article, lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer certaines fonctions, lorsque, pour des emplois de catégorie A, la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et, dans les communes de moins de 1 000 habitants, lorsque la durée de travail de certains emplois n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ;

Considérant qu'aux termes des septième et huitième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 : " Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième, et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. " ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005: " Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi (...), le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 [de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale]. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. " ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour les agents contractuels de la fonction publique territoriale recrutés sur un emploi permanent, en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, le renouvellement de contrat régi par le I de l'article 15 de cette loi doit intervenir selon les règles fixées par les septième et huitième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et ne peut donc concerner que les titulaires de contrats entrant dans les catégories énoncées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de ce même article ; que cette disposition ne saurait s'appliquer aux contrats passés au titre du remplacement momentané de titulaires ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi, tels que visés par le premier alinéa du même article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, dès lors, seuls les agents bénéficiant de contrats entrant dans les catégories prévues par les quatrième, cinquième et sixième alinéas de ce même article peuvent se voir proposer, par décision expresse, après six années de fonction au moins, un contrat à durée indéterminée ; que, par suite, en estimant qu'il résultait des dispositions en cause que la seule condition, pour un agent territorial, pour pouvoir bénéficier d'une reconduction de son contrat pour une durée déterminée est d'être en fonction à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 depuis au moins six ans et de manière continue, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que la commune du Lorrain, qui peut utilement invoquer ce moyen qui est né de l'arrêt attaqué, est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de cet arrêt ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Lorrain au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune du Lorrain qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 2 novembre 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la commune du Lorrain est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de Mme A...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune du Lorrain et à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 356393
Date de la décision : 08/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2013, n° 356393
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:356393.20130308
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