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25/03/2013 | FRANCE | N°353279

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 mars 2013, 353279


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Sodiparc, dont le siège social est situé au 48, rue Raymond Laubier à Dourdan (91410), représentée par son président directeur général en exercice, et par la société Etrechy Distribution, dont le siège social est situé au lieudit Les Corps Saints à Etrechy (91580), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Sodiparc et autre demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 144

T du 11 juillet 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Sodiparc, dont le siège social est situé au 48, rue Raymond Laubier à Dourdan (91410), représentée par son président directeur général en exercice, et par la société Etrechy Distribution, dont le siège social est situé au lieudit Les Corps Saints à Etrechy (91580), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Sodiparc et autre demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 144 T du 11 juillet 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société du Plateau des Guinettes et à la société Etampes Dis l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial dénommé " Les Portes d'Etampes " au sein de la ZAC du Plateau des Guinettes d'une surface globale de vente de 8 250 m² comprenant un hypermarché E. Leclerc d'une surface de 7 000 m², un espace culturel E. Leclerc d'une surface de 1 000 m² et une galerie marchande de 250 m² à Etampes (Essonne) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce et de détail,

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Guichon, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne la compétence de la commission nationale :

1. Considérant que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir d'une décision de la Commission nationale d'aménagement commercial statuant sur une demande d'autorisation d'urbanisme commercial a pour effet de ressaisir cette commission de la demande d'autorisation qui avait été présentée devant elle ;

2. Considérant que, par une décision du 5 mai 2009, la Commission nationale d'aménagement commercial avait autorisé la création par la société du Plateau des Guinettes d'un ensemble commercial de 8 250 m2 de surface de vente à Etampes devant être exploité par la société Etampes Dis ; que cette autorisation ayant été annulée par une décision du 9 mai 2011 du Conseil d'Etat, la commission nationale s'est trouvée à nouveau saisie de plein droit de la demande d'autorisation et a, par une décision du 11 juillet 2011, accordé une nouvelle autorisation à ce projet ; que si les sociétés requérantes soutiennent que la commission nationale n'était pas compétente pour se prononcer sur cette demande, il résulte de ce qui vient d'être dit que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la procédure devant la commission nationale :

3. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale. " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : " Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l' urbanisme et de l'environnement. " ;

4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les ministres intéressés, au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce, sont ceux qui ont autorité sur les services chargés d'instruire les demandes, soit les ministres en charge du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement ; qu'il ressort des pièces du dossier que les avis de ces ministres ont été présentés à la commission et sont signés par des personnes dûment habilitées à cet effet ; que, dès lors, les moyens tirés de l'irrégularité de la consultation des ministres intéressés ne sont pas fondés ; que le moyen tiré de ce que l'avis d'autres ministres n'a pas été recueilli est inopérant ;

En ce qui concerne la composition du dossier de demande :

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation était accompagnée d'une attestation émanant de la société Natiocrédibail, propriétaire des terrains appelés à accueillir l'ensemble commercial, autorisant la société du Plateau des Guinettes à présenter une demande d'autorisation d'urbanisme commercial ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la société du Plateau des Guinettes ne justifiait pas d'un titre au sens de l'article R. 752-6 du code de commerce lui permettant de solliciter l'autorisation qui lui a été accordée ;

6. Considérant que si les requérantes soutiennent que le dossier de demande d'autorisation était incomplet en ce qui concerne l'impact du projet sur les flux de circulation et l'insertion du magasin dans les paysages, il ressort des pièces du dossier que les éléments fournis par les pétitionnaires et complétés par les services lors de l'instruction de la demande étaient suffisants pour permettre à la commission nationale d'apprécier la conformité du projet aux objectifs fixés par le législateur ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sodiparc et autre ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Sodiparc et la société Etrechy Distribution demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de chacune de ces sociétés le versement à la société du Plateau des Guinettes et à la société Etampes Dis de la somme de 1 500 euros chacune ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la société Sodiparc et autre est rejetée.

Article 2 : La société Sodiparc et la société Etrechy Distribution verseront, chacune, la somme de 1 500 euros à chacune des sociétés du Plateau des Guinettes et Etampes Dis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Sodiparc, à la société Etrechy Distribution, à la société du Plateau des Guinettes, à la société Etampes Dis et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353279
Date de la décision : 25/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2013, n° 353279
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hervé Guichon
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:353279.20130325
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