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28/03/2013 | FRANCE | N°340431

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 28 mars 2013, 340431


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat national CGT des personnels des services extérieurs du ministère du travail, dont le siège est 50 ter, rue de Malte à Paris (75011), représenté par son secrétaire général ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 avril 2010 du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, de la ministre de la santé et des sports et du ministre de la jeunesse et des solidarités actives, modifiant et complétant

l'arrêté du 31 mars 2009 relatif à l'entretien professionnel des per...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat national CGT des personnels des services extérieurs du ministère du travail, dont le siège est 50 ter, rue de Malte à Paris (75011), représenté par son secrétaire général ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 avril 2010 du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, de la ministre de la santé et des sports et du ministre de la jeunesse et des solidarités actives, modifiant et complétant l'arrêté du 31 mars 2009 relatif à l'entretien professionnel des personnels du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et du ministère de la santé et des sports et l'arrêté du 7 mai 2009 relatif à l'entretien professionnel des personnels du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;

Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

Vu l'arrêté du 31 mars 2009 relatif à l'entretien professionnel des personnels du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et du ministère de la santé et des sports ;

Vu l'arrêté du 7 mai 2009 relatif à l'entretien professionnel des personnels du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Guichon, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 55 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction issue de l'article 58 de la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique : " Au titre des années 2007, 2008 et 2009, les administrations de l'Etat peuvent être autorisées, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa des articles 17 du titre Ier du statut général et 55 de la présente loi, à se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 57 et 58. / (...) / Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article " ; que, pour l'application de ces dispositions, l'article 5 du décret du 17 septembre 2007 prévoyait, dans sa rédaction alors en vigueur, que : " Des arrêtés du ministre intéressé, pris après avis du comité technique paritaire compétent, précisent les modalités d'organisation de l'entretien professionnel et le contenu du compte rendu (...). / Les critères à partir desquels la valeur professionnelle des agents est appréciée au terme de cet entretien sont fonction de la nature des tâches qui leur sont confiées et du niveau de leurs responsabilités. / Des arrêtés des ministres intéressés, pris après avis des comités techniques paritaires compétents, fixent les critères applicables " ; que le III de l'article 35 de la loi du 9 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a étendu aux années 2010 et 2011 les dispositions de l'article 55 bis de la loi du 11 janvier 1984 ;

2. Considérant que, pour l'application des dispositions précitées du décret du 17 septembre 2007, deux arrêtés relatifs à l'entretien professionnel, d'une part, des personnels du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et du ministère de la santé et des sports et, d'autre part, des personnels du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, ont été pris par les ministres concernés respectivement le 31 mars 2009 et le 7 mai 2009 ; que ces deux arrêtés ont été modifiés et complétés par l'arrêté interministériel attaqué du 15 avril 2010, lequel dispose que l'expérimentation de l'entretien professionnel est prolongée jusqu'en 2011 inclus et que, pour les exercices 2010 et 2011, les années de référence pour l'appréciation de la valeur professionnelle des agents seront respectivement les années 2009 et 2010 ;

3. Considérant que les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 17 septembre 2007 prévoient uniquement la consultation du comité technique paritaire ; que l'entretien professionnel annuel, régi par les arrêtés précités du 31 mars et 7 mai 2009 et par l'arrêté attaqué, ne relève pas de la catégorie des méthodes et techniques de travail susceptibles d'avoir une influence directe sur la santé des agents et ne soulève aucune autre question dont les comités d'hygiène et de sécurité ont obligatoirement à connaître ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de consultation du comité d'hygiène et de sécurité du ministère chargé du travail doit être écarté ;

4. Considérant que, à la date de l'arrêté attaqué, le premier alinéa de l'article 1er du décret du 17 septembre 2007 prévoyait que ses dispositions devaient être rendues applicables aux corps de fonctionnaires de l'Etat concernés, par un arrêté des ministres compétents " pour au moins une année de référence, au titre des années 2007, 2008 ou 2009 ", sans prévoir la possibilité de prolonger l'expérimentation pour l'année de référence 2010, comme le fait l'arrêté attaqué ; que, toutefois, l'article 35 de la loi du 3 août 2009 avait, à la date de l'arrêté attaqué, modifié l'article 55 bis de la loi du 11 janvier 1984, afin de prolonger, au titre des exercices 2010 et 2011, correspondant aux années de référence 2009 et 2010, la possibilité donnée aux administrations de l'Etat d'expérimenter l'entretien professionnel comme mode d'appréciation de la valeur professionnelle de leurs agents fonctionnaires ; que, dès lors qu'en se référant aux seuls exercices 2007, 2008 et 2009, le décret du 17 septembre 2007 s'était borné à reprendre les dispositions de la loi en vigueur à la date de son édiction, la modification apportée à celle-ci par la loi du 3 août 2009 constituait une habilitation suffisante pour permettre aux ministres concernés de prolonger l'expérimentation au titre des exercices 2010 et 2011 correspondant aux années de référence 2009 et 2010, alors même que l'article 1er du décret du 17 septembre 2007 n'a fait mention de ces exercices qu'à la suite de sa modification par l'article 21 du décret du 28 juillet 2010 ; que, par suite, le moyen, tiré de ce que l'arrêté du 15 avril 2010 serait entaché d'un défaut de base légale, en ce qu'il a prévu, au titre des exercices en cause, la prolongation de l'entretien professionnel, doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat national CGT des personnels des services extérieurs du ministère du travail n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du syndicat national CGT des personnels des services extérieurs du ministère du travail est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national CGT des personnels des services extérieurs du ministère du travail, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 340431
Date de la décision : 28/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2013, n° 340431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hervé Guichon
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:340431.20130328
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